Pôle 6 - Chambre 2, 15 mai 2025 — 24/07661
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 15 MAI 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07661 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQJH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Novembre 2024 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 23/06575
APPELANTE :
S.A.S MAHA LES NOUVEAUX PAPIERS, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE, avocat postulant, inscrit au barreau de RENNES, toque : 144 et par Me Pascale GUEDJ, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS, toque : G0537, substitué par Me Claire BASSALERT, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉE :
Madame [G] [T] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Axelle LAGACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2092
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Eric LEGRIS, président
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE, en présence de Madame [Y] [V], greffière stagiaire,
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Eric LEGRIS, président et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Maha Les Nouveaux Papiers (ci-après 'la Société' ou 'la société Maha') a pour activité la création et la distribution de papier d'art et notamment de papier cadeau ou papier d'emballage haut de gamme.
La dirigeante de la Société, Madame [F] est entrée en contact avec Madame [N], alors en recherche d'emploi.
Les discussions ont mené d'une part à une potentielle entrée au capital de Madame [N], et d'autre part, à la proposition d'un contrat de travail comme animatrice de stand au Bon Marché par Madame [F]. Ces différentes propositions n'ont jamais abouti.
Aucun contrat de travail n'a été signé entre les parties.
Le 29 décembre 2022, Madame [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Jusqu'au 29 décembre 2022, Madame [N] n'a pas été rémunérée.
Le 12 mai 2023, Madame [N] a mis en demeure la Société de régulariser sa situation.
Le 1er septembre 2023, Madame [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir la requalification de la prise d'acte de Madame [N] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de fixer le salaire brut de référence à 3000 euros, d'ordonner le versement de salaires impayés entre le 09 septembre 2021 et le 29 décembre 2022, ainsi que diverses indemnités et des dommages et intérêts.
Le 21 novembre 2024, le conseil de prud'hommes a rendu le jugement contradictoire suivant :
'Se déclare compétent pour examine le litige sur le fond entre les parties.
Renvoie l'affaire à l'audience du bureau de jugement du 14 avril 2025 à 13 heures (salle A20) pour entendre l'affaire sur le fond.
Réserve les dépens.'
Le 17 décembre 2024, la Société a relevé appel de ce jugement.
Par requête du même jour, elle a sollicité l'autorisation d'assigner à jour fixe.
Par ordonnance du 14 janvier 2025, elle a été autorisé à assigner à jour fixe pour l'audience du 21 mars 2025.
L' assignation a été déposée le 3 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
PRÉTENTIONS :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 07 mars 2025, la SAS Maha Les Nouveaux Papiers demande à la cour de :
'Vu la Jurisprudence
Vu l'article L.1411-1 du Code du travail
Vu l'article 75 du CPC
Il est demandé à la Cour d'Appel de céans de :
' Juge l'inexistence d'un contrat de travail liant les parties
En conséquence,
' Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 21 novembre 2024 en ce qu'il :
o Se déclare compétent pour examiner le litige sur le fond entre madame [T] épouse [N] et la SAS MAHA LES NOUVEAUX PAPIERS,
o Renvoie l'affaire à l'audience de bureau de jugement du 14 avril 2025,
o réserve les dépens
' Juge le conseil de prud'hommes incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Paris
' Déboute Madame [N] de toutes ses demandes
' Condamne Ma