Pôle 6 - Chambre 2, 15 mai 2025 — 24/06415
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 15 MAI 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06415 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKIDA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Septembre 2024 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° R 24/00691
APPELANT :
Monsieur [E] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Clara GANDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0138
INTIMÉE :
S.A. NATIXIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : L0044 et par Me Agathe LEMAIRE, avocat plaidant, isncrit au barreau de PARIS, toque : P0261
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
[E] LEGRIS, président
Didier MALINOSKY, magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [E] [Z] a été engagé le 13 février 1984 par la Banque française de commerce extérieur (désormais Natixis - ci-après 'la société') par contrat oral en qualité d'employé coefficient 320, puis suite à stage à compter du 13 mai 1984, il a été titularisé le 1er février 1985 coefficient 345 (ancienne classification), puis, à égalité de classification (nouvelle grille), en classe F en mars 1998.
En mars 2006, M. [Z] est affecté sur des fonctions de gestionnaire des risques, niveau G.
Depuis 1991, M. [Z] occupe différents mandats syndicaux (élu CE puis CSE, CCE, délégué syndical de site, délégué syndical national, etc...).
Par jugement du 07 février 2014, la société Natixis a été condamnée pour discrimination syndicale à l'encontre de M. [Z] qui sera repositionné au niveau H, position cadre, avec effet au 1er janvier 2011.
Par avenant du 26 juin 2014, M. [Z] est placé en forfait jour.
Le 11 juin 2024, M. [Z] a saisi la section des référés du conseil de prud'hommes de Paris, estimant subir, en raison de ses activités syndicales, un traitement discriminatoire qui prend notamment la forme d'un blocage de carrière en termes d'avancement et d'atteinte à l'évolution professionnelle, promotionnelle et de rémunération. Il a notamment demandé, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une communication de pièces.
Le 25 septembre 2024, le conseil de prud'hommes a rendu l'ordonnance contradictoire suivante :
- Dit n'y avoir lieu à référé pour l'ensemble des demandes de M. [E] [Z] ;
- Dit n'y avoir lieu à référé pour la demande reconventionnelle ;
- Condamné M. [E] [Z] aux entiers dépens.
Le 24 octobre 2024, M. [Z] a relevé appel à cette ordonnance.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par communication électronique le 17 mars 2025, M. [Z] demande à la cour de :
- Infirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a :
- Dit n'y avoir lieu à référé pour l'ensemble des demandes de M. [E] [Z],
- Condamné M. [E] [Z] aux entiers dépens.
- Réformer l'ordonnance et, statuant à nouveau :
- Ordonner à Natixis la production des éléments suivants :
- La liste nominative de tous les salariés embauchés de 1981 à 1987 (+/- 3 ans) par la société Banque Française du Commerce Extérieur (BFCE devenue Natixis) sur un poste d'employé de banque aux Services centraux, aux coefficients base 320 et base 345,
Ainsi que pour chacun d'entre eux les informations suivantes :
- La date de naissance et le genre ;
- La date d'embauche (et de départ le cas échéant) ;
- Le niveau et l'intitulé du diplôme à l'embauche, le niveau d'expérience à l'embauche ainsi que les formations qualifiantes obtenues durant la carrière professionnelle ;
- La classification à l'embauche ;
- Les dates de promotions et de passage de niveau de classification ;
- Les éventuels mandats syndicaux passés et actuels ;
- Leur rémunération annuelle brute en distinguant de manière apparente tous les éléments de rémunération (salaire de base, bonus / variable, primes, indemnités de toute nature, etc...) ;
Depuis l'embauche jusqu'à ce jour, et les bulletins de paie de décembre de chaque année depuis 2014 et du dernier mois (ou du dernier mois avant le départ de l'entreprise), et à titre subsidiaire le contrat de travail initial et les bu