Pôle 6 - Chambre 2, 15 mai 2025 — 24/06402
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 15 MAI 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06402 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKH6J
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Octobre 2024 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Paris - RG n° R 24/00690
APPELANTE :
S.A. GRDF RÉSEAU IDF, prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume NAVARRO, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
INTIMÉ :
Monsieur [JV] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assisté de Me Xavier SAUVIGNET, avocat au barreau de PARIS, toque K0138
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société GRDF, filiale à 100% de la société Engie, est le gestionnaire du réseau de distribution de gaz en France.
Au sein de la société GRDF, les conditions d'emploi, de travail et les garanties sociales du personnel sont régies par un statut réglementaire, issu du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 pris en application de l'article 47 de la loi n°46-628 du 8 avril 1946 « sur la nationalisation de l'électricité et du gaz », le statut national du personnel des industries électriques et gazières (ci-après le « statut national du personnel des IEG »).
Par contrat à durée indéterminée à effet du 15 mars 2021, M. [JV] [L] a été embauché par la société GRDF en qualité de « Agent Statutaire Stagiaire » pour y exercer l'emploi de technicien gaz au sein de la DIEM [Localité 7] Sud [Adresse 5].
M. [L] est membre du syndicat CGT et a participé à divers mouvements sociaux et grèves contre la direction de GRDF en 2022 et 2023.
Le 12 avril 2023, M. [Y] [S] [R] (également salarié de GRDF) a, par courrier adressé à Mme [E] (adjointe au chef d'agence [Localité 7] Sud et responsable du site d'[Localité 6]), procédé à un « signalement d'agression physique, menaces verbales et harcèlement moral » mettant en cause MM. [L] et [N] [K] au titre de faits survenus le 11 avril 2023.
Le 17 avril 2023, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, fixé au 26 avril 2023 reporté au 4 mai suivant. Il a été relevé de ses fonctions jusqu'à la fin de la procédure disciplinaire avec suspension de son salaire pendant un mois.
Le 18 avril 2023, M. [L] a déposé plainte pour dénonciation calomnieuse.
Le 17 mai 2023, M. [L] a été convoqué devant la Commission Secondaire du Personnel (CSP), en vue de l'application d'une sanction disciplinaire.
Le 21 août 2023, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable deuxième phase fixé au 31 août 2023.
Par courrier recommandé du 14 septembre 2023, M. [L] a été notifié de sa mise à la retraite d'office.
Le 05 octobre 2023, il a présenté une requête individuelle pour solliciter un nouvel examen de son dossier par la CSP.
Par courrier recommandé du 02 juillet 2024, la CSP a notifié la décision de mise à la retraite d'office après requête en CSP siégeant en matière disciplinaire.
Le 07 juin 2024, M. [L] a saisi en référé le conseil de prud'hommes de Paris pour solliciter sa réintégration au poste occupé avant sa mise à la retraite d'office et une provision au titre des salaires de la date de son licenciement à sa réintégration.
Le 22 octobre 2024, le conseil de prud'homme, en sa formation référé présidée par le juge départiteur, a rendu l'ordonnance contradictoire suivante :
« Dit que le licenciement de Monsieur [JV] [L], intervenu le 29 juillet 2021, est nul ;
Ordonne la réintégration de Monsieur [JV] [L] dans la SOCIETE GRDF RESEAUX
IDF à la date de notification de rupture aux mêmes conditions statutaires et salariales mais sur un autre site ou service que celui où exerce Monsieur [S] [R].
Condamne la SOCIETE GRDF RESEAUX IDF à verser à Monsieur [JV] [L] la somme de 12 832.86 ' au titre de l'indemnité d'éviction due au jour de l'audience soit au 10 septembre 2024.
Condamne la SOCIETE GRDF RESEAUX IDF à reprendre le versement habituel des salaires dus