Pôle 6 - Chambre 2, 15 mai 2025 — 24/06372

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRET DU 15 MAI 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06372 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHWX

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Septembre 2024 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris - RG n° 24/00936

APPELANTE :

S.A.S.U. ELCO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 et par Me Stéphanie KALOFF, avocat au barreau de PARIS, toque : L0168

INTIMÉE:

Madame [R] [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Richard WETZEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1970, substitué par Me Kate GONZALEZ, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Paule ALZEARI, présidente

Eric LEGRIS, président

Christine LAGARDE, conseillère

Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame [R] [W] a été engagée par la société ELCO le 11 octobre 2017 en qualité de 'Responsable Régional Développement des Ventes' par contrat à durée indéterminée.

Un premier avenant à son contrat de travail lui est proposé le 1er août 2022, qu'elle refuse.

Le 20 juillet 2023, elle accepte un second avenant à son contrat, la promouvant au statut cadre.

Le 31 juillet 2024, Madame [W] a saisi la section des référés du conseil de prud'hommes de Paris afin d'ordonner à la Société la remise de bulletins de salaires d'autres salariés faisant état d'une inégalité salariale.

Le 16 septembre 2024, le conseil de prud'hommes a rendu l'ordonnance contradictoire suivante :

« Ordonne la remise par la S.A.S.U. ELCO à Madame [R] [W] des bulletins de salaire, depuis leur embauche jusqu'à août 2024, sous un délai d'un mois à compter de la notification de la presente ordonnance pour les salariés suivants :

- Madame [X] [M],

- Monsieur [V] [E],

- Madame [B] [L] ;

Condamne la S.A.S.U. ELCO à verser à Madame [R] [W] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes de Madame [R] [W] ;

Dit n'y avoir lieu à référé pour les demandes reconventionnelles ;

Condamne la S.A.S.U. ELCO aux entiers dépens ».

Le 18 octobre 2024, la Société a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 05 mars 2025, la Société demande à la cour de :

« DIRE la SASU ELCO recevable en son appel

INFIRMER l'ordonnance de référé du Conseil de prud'hommes de PARIS en date du 16 septembre 2024 en ce qu'elle :

- Ordonne la remise par la société ELCO à Madame [R] [W] des bulletins de salaire, depuis leur embauche jusqu'à août 2024 sous un délai dun mois à compter de la notification de la présente ordonnance pour les salariés suivants :

Madame [X] [M] ;

Monsieur [V] [E] ;

Madame [B] [L] ;

- Condamne la SASU ELCO à verser à Madame [R] [W] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes de Madame [R] [W] ;

- Dit n'y avoir lieu à référé pour les demandes reconventionnelles ;

- Condamne la SASU ELCO aux entiers dépens.

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- JUGER recevable la fin de non-recevoir soulevée par la société ELCO ;

En conséquence,

- JUGER la demande de référé de Madame [W] fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile irrecevable ;

- ORDONNER l'interdiction à Madame [W] d'utiliser au fond les pièces communiquées par la société ELCO dans le cadre de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé ;

- ECARTER définitiviement des débats les pièces communiquées en vertu du caractère exécutoire de la décision entreprise, en particulier les pièces communiquées par ELCO à savoir tous les bulletins de salaire depuis leur embauche jusqu'à août 2024 de Madame [X] [M], de Monsieur [V] [E] et de Madame [B] [L] de la proccédure judiciaire numéro R24/00936 opposant la société ELCO à Madame [W] actuellement pendante, que toutes procédures judiciaires à venir ;