Pôle 6 - Chambre 2, 15 mai 2025 — 24/06299
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ORDONNANCE D'INCIDENT
15 MAI 2025
(N° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06299 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHGF
APPELANT :
S.C.M. CABINET MEDICAL ORDENER, es qualité de « Liquidateur amiable » de la « SCM CABINET MEDICAL ORDENER »,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Joseph LUBELO-YOKA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : D0470
INTIMÉE :
Madame [P] [W] [L]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 75056-2024-029325 du 14/01/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre BOUAZIZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0215 substitué par Me Nicolas TARDY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0215
PRÉSIDENT : Madame Marie-Paule ALZEARI
GREFFIER : Sophie CAPITAINE
DÉBATS : audience publique du 14 mars 2025
NATURE DE LA DÉCISION : ordonnance d'incident contradictoire
rendue publiquement le 15 Mai 2025
Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Sophie CAPITAINE, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Paris en date du 16 septembre 2024.
Vu la déclaration d'appel formalisée par la société SCM Cabinet Medical Ordener le 18 octobre 2024.
Vu l'avis de fixation en circuit court du 29 octobre 2024.
Vu la décision d'aide juridictionnelle du 19 décembre 2024.
Vu la décision rectificative d'aide juridictionnelle du 14 janvier 2025.
Vu les conclusions d'incident déposées par Madame [P] [W] [L] le 4 février 2025.
Elle demande que soit constatée la caducité de la déclaration d'appel formée par la société SCM Cabinet Medical Ordener et réclame le paiement de la somme de 2.400 ' en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu l'avis de fixation à l'audience d'incident du 14 mars 2025.
Vu les conclusions en réponse sur incident déposées le 10 mars 2025 par la société SCM Cabinet Medical Ordener.
Elle conclut à l'irrecevabilité des conclusions d'incident, au rejet de l'ensemble des demandes de l'intimée et à ce qu'il soit jugé qu'il n'y a pas lieu à caducité de la déclaration d'appel.
Elle réclame le paiement de la somme de 2.000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions sur incident déposées par Madame [P] [W] [L] le 11 mars 2025.
Elle conclut à la recevabilité de la constitution de Maître Pierre Bouaziz du 23 janvier 2025, des conclusions d'incident du 04 février 2025 ainsi que des dernières du 11 mars 2025.
Elle maintient sa demande de constat de la caducité de la déclaration d'appel ainsi que ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS,
Sur la recevabilité des conclusions d'incident :
La société SCM Cabinet Medical Ordener soutient que les conclusions d'incident de Madame [L] sont irrecevables au motif que la constitution d'avocat du 23 janvier 2025 est elle-même irrecevable pour ne pas être intervenue dans le délai de 15 jours suivant la signification de la déclaration d'appel.
En réponse, Madame [L] fait valoir que la constitution au-delà du délai de 15 jours suivant la signification de la déclaration d'appel n'est assortie d'aucune sanction.
En l'espèce, il convient de constater que le conseil de Madame [L] a été désigné pour l'assister par décision rectificative du bureau d'aide juridictionnelle du 14 janvier 2025.
Ce dernier s'est constitué le 23 janvier 2025 soit, neuf jours après sa désignation.
Surtout, il doit être considéré qu'aucun texte ne prévoit l'irrecevabilité de la constitution intervenue postérieurement au délai de 15 jours, la seule sanction étant que l'intimé s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu sur les seuls éléments soumis par son adversaire et à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevable.
L'exception d'irrecevabilité de la constitution d'avocat et subséquemment, des conclusions d'incident, sera donc rejetée.
Sur la caducité de la déclaration d'appel :
Madame [L] fait valoir que faute pour l'appelante d'avoir valablement notifié ses conclusions à l'intimée dans les conditions prévues à l'article 906-2 alinéa 5 du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d'appel doit être constatée.
En défense, l'appelante prétend à l'irrecevabilité de la constitution de l'intimé et en conséquence de ses conclusions d'incident.
Ce moyen et l'exception soulevée sont écartés dans les motifs précédents.
L'article 906-2 du code de procédure civile disp