Pôle 6 - Chambre 2, 15 mai 2025 — 24/06298

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Texte intégral

Copies exécutoires délivrées

aux parties le :

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ORDONNANCE D'INCIDENT DU 15 MAI 2025

(N° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06298 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHGA

DEMANDEUR :

S.A.S. VIDA'IMMO, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Maître Moussa Issa TRAORE, avocat au barreau de PARIS, toque : C.2607, substitué par Maître Florence NIVELLE, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

Monsieur [R] [V]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Maître Jean-Charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX, substitué par Maître Carine FONTAINE, avocat au barreau de MEAUX,

MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT : Madame Marie-Paule ALZEARI,

GREFFIER : Madame Sophie CAPITAINE

DÉBATS : audience publique du 07 mars 2025

NATURE DE LA DÉCISION : ordonnance d'incident

rendue publiquement le 07 Mars 2025

Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Sophie CAPITAINE, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Vu le jugement rectificatif du conseil de prud'hommes de Meaux en date du 20 septembre 2024.

Vu la déclaration d'appel formalisée par la société Vida'Immo le 03 octobre 2024.

Vu l'avis de fixation en circuit court du 10 décembre 2024.

Vu les conclusions d'incident du 15 janvier 2025 de M.[R] [V].

À titre principal, il prétend à l'irrecevabilité de l'appel.

À titre subsidiaire, il conclut à l'irrecevabilité des demandes.

En tout état de cause, il réclame le paiement de la somme de 5.000 ' en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi de 1991.

Vu la convocation des parties le 17 janvier 2025 à l'audience d'incident du 07 mars 2025.

À l'audience sur incident , les parties ont comparu et ont déposé leur dossier.

Toutefois, l'appelante n'a pas déposé de conclusions en réponse aux conclusions d'incident de l'intimé.

MOTIFS,

À titre principal, M.[V] prétend à l'irrecevabilité de l'appel initié à l'encontre du jugement rectificatif.

L'article 462 du code de procédure civile dispose ainsi :

« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent le jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »

En l'espèce, il est constant que par ordonnance de référé en date du 09 août 2024, le conseil de prud'hommes de Meaux a condamné la société Vida'Immo à verser à M.[R] [V] certaines somme à titre provisionnel.

Cette ordonnance a été notifiée par le greffe le 25 septembre 2024.

Il est non contesté qu'aucune déclaration d'appel n'a été formalisée à l'encontre de cette ordonnance.

Elle est donc à ce jour définitive.

Le jugement dont appel rectifie la première page de l'ordonnance de référé du 09 août 2024 s'agissant du nom de la partie défenderesse.

Cependant, l'ordonnance rectifiée étant passée en force de chose jugée, en application de la disposition précitée, le jugement rectificatif ne peut être attaqué que par la voie du recours en cassation.

L'appel interjeté à l'encontre du jugement rectificatif du 20 septembre 2024 est donc irrecevable.

La société Vida'Immo, qui succombe, doit être condamnée aux dépens.

Il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit du demandeur à l'incident.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision contradictoire,

DÉCLARE irrecevable l'appel interjeté par la société Vida'Immo à l'encontre du jugement rectificatif rendu par le conseil de prud'hommes de Meaux le 20 septembre 2024 enregistré sous le numéro RG 24/06298,

CONDAMNE la société Vida'Immo aux dépens,

CONDAMNE la société Vida'Immo à payer à M.[R] [V] la somme de 1.500 ' en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière La Présidente