Pôle 6 - Chambre 7, 15 mai 2025 — 23/07208

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 7

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 15 MAI 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07208 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPN2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 septembre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 18/05184

Arrêt de la Cour d'Appel de PARIS du 29 juin 2022 - RG n° 22/02769

Jugement du 21 Juin 2023 - Cour de Cassation de PARIS - RG n° 22-10.006

APPELANT

Monsieur [F] [C]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

INTIMÉE

S.A.S. ALAIN [M] FRANCHISEUR

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Stéphane LAUBEUF de la SELARL SELARLU LAUBEUF, avocat au barreau de PARIS, toque : P0083

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Laurent ROULAUD, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,

Madame Stéphanie ALA, présidente,

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller

Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [F] [C] était directeur de la société Luxview. Le fond de commerce de cette société a été cédé, le 30 septembre 2016, à la société Digital eyewear, aux droits de laquelle vient la société Alain [M] franchiseur (ci-après désignée la société AF).

Les contrats de travail des salariés de la société Luxview ont été transférés à la société digital Eyewear en application du contrat de cession.

A cette occasion, M. [C] a intégré la société Digital eyewear, avec une reprise d'ancienneté au 1er février 2011 en application des informations communiquées par le cédant.

Au dernier état de la relation contractuelle, M. [C] occupait le poste de directeur du pôle digital de la société.

Par lettre remise contre décharge du 6 avril 2018, M. [C] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé le 13 avril 2018.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 avril 2018, M. [C] a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave.

Le 10 juillet 2018, M. [C] a contesté le bien-fondé de son licenciement devant le conseil de prud'hommes de Paris.

Par jugement du 2 septembre 2019, notifié aux parties le 6 septembre 2019, le conseil de prud'hommes a :

- Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Fixé le salaire mensuel moyen brut à la somme de 11.666 euros,

- Condamné la société Digital eyewear à verser à M. [C] les sommes suivantes :

* 35.000 euros d'indemnité compensatrice de préavis,

* 3.500 euros de congés payés afférents,

* 5.555,56 euros au titre du salaire de mise à pied,

* 555,55 euros de congés payés afférents,

* 27.343,12 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

* Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation jusqu'au jour du paiement,

- Rappelé qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,

* 115.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement jusqu'au jour du paiement,

* 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté M. [C] du surplus de ses demandes,

- Condamné la société Digital eyewear au paiement des entiers dépens.

La société Alain [M] franchiseur (ci-après désignée la société AF) est venue aux droits de la société Digital eyewear.

Le 1er octobre 2019, la société AF a interjeté appel du jugement.

Par arrêt du 3 novembre 2021, la cour d'appel de Paris a :

- Rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par M. [C],

- Confirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire et de ses demandes au titre du rappel de salaire variable pour les années 2017 et 2018,

- Porté à la somme de 28.438 euros le montant de l'indemnité légale de licenciement et condamné la société AF à payer à M.