Pôle 6 - Chambre 8, 15 mai 2025 — 23/06063
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 15 MAI 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06063 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIG7B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 22/05666
APPELANT :
Monsieur [P] [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Alina PARAGYIOS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0374
INTIMEE :
SAS ATMOSPH'AIR SERVICES venant aux droit de la S.A.S. MAINTENANCE ENERGIE SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Cyril HEURTAUX de la SELARL ABHEURT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2473
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Eva DA SILVA GOMETZ
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [W] a été engagé par la société Maintenance Energie Services suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 septembre 2007 en qualité de technicien d'exploitation.
Les relations contractuelles étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique.
Par lettre du 29 juillet 2021, l'employeur a notifié au salarié une mise à pied à titre disciplinaire d'une durée de trois jours.
Par lettre du 14 janvier 2022, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 janvier suivant et l'a mis à pied à titre conservatoire, puis par lettre du 31 janvier 2022, lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Le 20 juillet 2022, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui payer des rappels de salaire et d'indemnités, notamment au titre du licenciement qu'il estime dénué de cause réelle et sérieuse.
Par jugement mis à disposition le 26 juillet 2023, les premiers juges ont débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes, ont débouté la société de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté et ont condamné M. [W] à verser à la société la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Le 14 septembre 2023, M. [W] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 8 décembre 2023, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, statuant à nouveau, de requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'annuler la mise à pied disciplinaire, de condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
* 15 385 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 1 884 euros au titre de la mise à pied,
* 184 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
* 11 304 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 1 130,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
* 45 216 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 380,76 euros au titre de la mise à pied disciplinaire,
* 38,07 euros au titre des congés payés afférents,
* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* 207,09 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et astreintes,
* 20,70 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
* 22 608 euros à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du droit au repos,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation et perte de chance faute de formation,
* 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises