Pôle 6 - Chambre 8, 15 mai 2025 — 23/06050
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 15 MAI 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06050 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIG2V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Juillet 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 22/04317
APPELANT :
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Julie GOURION-RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 51
INTIMEE :
S.A.S. BIOMARIN FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Luca DE MARIA, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Eva DA SILVA GOMETZ
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 décembre 2017, M. [G] [Y] a été engagé par la société Biomarin Europe Limited, spécialisée dans le développement et la commercialisation de produits biopharmaceutiques innovants pour les maladies rares d'origine génétique, en qualité de 'territory manager', statut cadre, groupe VI, niveau C, selon la classification de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, son périmètre d'exercice comprenant 28 départements précisément désignés et les fonctions étant exercées par le salarié en situation de télétravail depuis son domicile.
Par plusieurs avenants au contrat de travail à effet au 1er janvier 2018, 2 février 2019 et 6 janvier 2020, son périmètre d'exercice des fonctions a été modifié, étant précisé qu'à compter du 1er mars 2018, son contrat a été repris par la société Biomarin France en application d'un transfert de droit et qu'à compter du 2 février 2019, il est devenu 'responsable de PKU'.
Dans le contexte d'une réorganisation de la stratégie commerciale de la société initiée en janvier 2021 impliquant une redéfinition des territoires d'affectation, des discussions ont eu lieu entre le salarié et l'employeur en vue d'une rupture conventionnelle du contrat de travail.
Par lettre datée du 7 mai 2021, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 mai suivant, puis par lettre du 31 mai 2021, l'employeur lui a notifié son licenciement pour motif personnel, en le dispensant d'exécution du préavis de quatre mois qui lui a été rémunéré.
Le 31 mai 2022, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de faire juger que son licenciement est nul ou, à tout le moins, dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de son ancien employeur au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement mis à disposition le 31 juillet 2023, les premiers juges ont fixé la rémunération moyenne mensuelle à la somme de 10 061,37 euros, ont débouté M. [Y] de l'intégralité de ses demandes, ont débouté la société Biomarin France de ses demandes reconventionnelles et ont condamné M. [Y] aux dépens.
Le 18 septembre 2023, M. [Y] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 18 juin 2024, l'appelant demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens, de le confirmer pour le surplus, statuant à nouveau, de condamner la société intimée à lui payer les sommes suivantes :
* 100 613,70 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et/ou exécution du contrat de travail de mauvaise foi,
* 30 184,11 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la discrimination salariale subie,
* 30 184,11 euros à titre d'absence de formation,
* 7 585 euros à titre de rappel de salaire sur commissions Q1 de 2021,
* 758,50 euros au titre des congés payés afférents,
* 7 585 euros à titre de rappel de salaire sur commissions Q2 de 2021,
* 758,50 euros au titre des congés payés afférents,
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