Pôle 6 - Chambre 8, 15 mai 2025 — 23/05929

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 15 MAI 2025

(n° , 15 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05929 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIGFC

Décision déférée à la cour : jugement du 30 juin 2023 -conseil de prud'hommes - formation paritaire de PARIS - RG n° F 22/01117

APPELANT :

Monsieur [Y] [C]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Rémi CHEROUX, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

S.A.S. GIRAF PROD

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Benjamin LOUZIER de la SELARL REDLINK, avocat au barreau de PARIS, toque : J044

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre,

Madame Sandrine MOISAN, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nathalie FRENOY, présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Eva DA SILVA GOMETZ

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Nathalie FRENOY, présidente, et par Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [Y] [C], réalisateur, producteur et scénariste, et la société Giraf Prod, spécialisée dans la production de documentaires destinés à la télévision, ont conclu le 2 juin 2020 un 'contrat de réalisateur auteur et salarié' pour travailler à la préparation et à la réalisation du projet '[V], la malédiction du pullover rouge ', film devant être diffusé sur la chaîne de télévision Canal+, contrat comprenant d'une part un contrat de travail à durée déterminée d'usage à effet du 20 mai 2020 au 12 février 2021 - date indicative- et d'autre part un contrat de réalisateur-auteur conformément aux dispositions du code de la propriété intellectuelle définissant les règles du droit d'auteur applicables.

Par lettre 28 septembre 2020, M. [C] a mis en demeure la société Giraf Prod de cesser tout harcèlement moral à son encontre.

Par courrier du 29 septembre 2020, il a été convoqué à un entretien préalable.

Par lettre du 3 novembre 2020, la société a dit renoncer à son licenciement.

Sollicitant notamment la reconnaissance d'un contrat de travail pour la période comprise entre octobre 2019 et la date d'effet du contrat à durée déterminée d'usage, M. [C] a saisi le 14 février 2022 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 30 juin 2023, a :

- déclaré être compétent pour connaître de la période contractuelle d'octobre 2019 à mai 2020,

- débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société Giraf Prod de sa demande reconventionnelle,

- condamné M. [C] au paiement des entiers dépens.

M. [C] a interjeté appel de ce jugement, par déclaration du 12 septembre 2023.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 juillet 2024, M.[C] demande à la cour de :

- infirmer le jugement du 30 juin 2023 du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens,

- confirmer le jugement du 30 juin 2023 ce qu'il a débouté la société Giraf Prod de sa demande reconventionnelle,

statuant à nouveau

- dire et juger que M. [C] a été embauché par la société Giraf Prod aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein,

- dire et juger que ce contrat de travail à durée indéterminée à temps plein a pris effet en octobre 2019,

- condamner la société Giraf Prod à verser à M. [C] à titre de rappel de salaires la somme de 42 240 euros bruts correspondant à la période travaillée mais non rémunérée entre octobre 2019 au 20 mai 2020,

- condamner la société Giraf Prod à verser à M. [C] à titre de rappel de salaires la somme de 16 567,50 euros bruts correspondant à l'accomplissement de la mission de cadreur non rémunérée pendant le tournage,

- condamner la société Giraf Prod à émettre les bulletins de salaire correspondant aux rappels de salaires et à verser les cotisations sociales afférentes permettant à M. [C] de percevoir ses indemnités de congés payés auprès de la caisse des congés spectacles,

- condamner la société Giraf Prod à verser à M. [C] la somme de 31 680 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- dire et juger que le contrat de travail de M. [C] a pris fin par l'effet d'un licenciement,

- dire et juger que le licenciement de M. [C] par la société Giraf Prod est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamner la société Giraf Prod à verser à M. [C] la somme de 15 840 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis correspondant