Pôle 6 - Chambre 8, 15 mai 2025 — 23/05632

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 15 MAI 2025

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05632 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDWO

Décision déférée à la cour : jugement du 09 mai 2023 -conseil de prud'hommes - formation paritaire de PARIS - RG n° F 21/00543

APPELANT :

Monsieur [R] [E]

[Adresse 1]

[Localité 4] / France

Représenté par Me Frédéric DANNEKER, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

S.A.S. ATAY IMMOBILIER

[Adresse 2]

[Localité 3] / France

N'ayant pas constitué avocat, un procès-verbal de recherches infructueuses prévu par l'article 656 du code de procédure civile a été dressé le 19 octobre 2023.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre,

Madame Sandrine MOISAN, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nathalie FRENOY, présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Eva DA SILVA GOMETZ

ARRET :

- DEFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Nathalie FRENOY, présidente, et par Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [R] [E] a été engagé par la société Kifwat Immobilier, devenue Atay Immobilier, à compter du 15 avril 2019 en qualité de responsable développement, niveau 2 de la convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers.

Par lettre du 5 novembre 2019, M. [E] a été convoqué à un 'entretien préalable à une rupture conventionnelle' fixé au 7 novembre 2019.

Par lettres recommandées avec accusé de réception des 6 et 7 novembre 2019, M. [E] a d'une part, rappelé à son employeur son obligation de lui verser mensuellement son salaire et de lui remettre les bulletins afférents et d'autre part, fait état du changement de la serrure du bureau sans lui remettre de clef, du retrait du véhicule mis à sa disposition et du non-versement de son salaire d'octobre.

Le contrat de travail de M. [E] a été suspendu pour cause de maladie du 9 au 22 novembre 2019.

Par lettre du 25 novembre 2019, M. [E] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable, fixé au 13 décembre 2019, puis reporté au 16 janvier 2020.

Par lettre du 27 novembre 2019, M. [E] a rappelé à son employeur son obligation de lui verser mensuellement son salaire et de lui remettre les bulletins afférents.

Par lettres recommandées du 27 novembre 2019 et du 3 janvier 2020, la société Atay Immobilier a mis en demeure M. [E] de lui faire parvenir toute une série d'informations et notamment « un compte rendu de [ses] activités et de [ses] visites, mois par mois, depuis [son] entrée dans la société ».

Par lettre recommandée du 5 février 2020, M. [E] a été licencié pour faute lourde.

Contestant le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail, il a saisi le 20 janvier 2021 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement en date du 9 mai 2023, a :

- dit le licenciement de M. [E] sans cause réelle et sérieuse,

- fixé le salaire à la somme de 1 699,92 euros,

- condamné la société Atay Immobilier à payer à M. [E] les sommes suivantes :

- 3 399,84 euros au titre de l'indemnité de préavis,

- 339,98 euros au titre des congés payés afférents,

- 339,98 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 4 028,81 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied,

- 402,88 euros au titre des congés payés afférents,

- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts brutal et vexatoires (sic),

- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné à la société Atay Immobilier de remettre à M. [E] les bulletins de paie, l'attestation destinée au Pôle emploi conformes au jugement,

- prononcé l'exécution provisoire,

- débouté M. [E] du surplus de ses demandes,

- condamné la société Atay Immobilier aux dépens.

M. [E] a interjeté appel de ce jugement le 17 août 2023.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 janvier 2025, M. [E] demande à la cour de :

- infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a :

* fixé son salaire à la somme de 1 699,92 euros,

* condamné la société Atay Immobilier à lui payer les sommes suivantes :

- 3 399,84 euros au titre de l'indemnité de préavis,

- 339,98 euros au titre des congés payés afférents,

- 339,98 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 4 028,81 euros au titre du rappel de salaire sur mise à