Pôle 6 - Chambre 8, 15 mai 2025 — 23/04675
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 15 MAI 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04675 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5VM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° F 22/00479
APPELANTE
Madame [L] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Robin NABET, avocat au barreau de PARIS, toque : H1
INTIMÉE
Société SUD-OUEST TELESURVEILLANCE (SOTEL)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Benoît DUBOURDIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sophie GUENIER- LEFEVRE, 1ère présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, 1ère présidente de chambre, rédactrice
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Du 5 février 2011 au 3 juillet 2011, Mme [L] [D] a été engagée en qualité d'agent d'exploitation dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, par la société Sud-Ouest Télésurveillance (la société Sotel), spécialisée dans la télésurveillance, dont le siège social se trouve à [Localité 3] en Haute-Garonne.
Le contrat, régi par la convention collective nationale de la prévention et de la sécurité, prévoyait une reprise d'ancienneté au 2 novembre 2010.
Un nouveau contrat de travail à durée déterminée était conclu pour la période du 5 juillet 2011 au 31 décembre 2011, puis la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2012.
Initialement affectée comme technicienne vidéo, sur un site situé [Adresse 8] à [Localité 7], Mme [D] a été transférée sur un site à [Localité 5] dans le Val de Marne à compter de 2015.
Dans le cadre d'une visite d'information et de prévention sollicitée par la salariée en arrêt de travail, le médecin du travail a préconisé une reprise du travail à temps partiel selon les modalités prescrites par le médecin traitant le 28 mai 2018 imposant un arrêt de travail à mi-temps, reprise qui a été effective à compter du 26 juin suivant.
Une étude de poste a été diligentée dans les suites le 15 octobre 2018.
Le 17 décembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6], (la CPAM), a reconnu le caractère professionnel de l'affection dont souffrait Mme [D] au titre du tableau 57 des maladies professionnelles (affections péri-articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail), et fixé la date de première constatation au 28 mai précédent, date de déclaration auprès de l'organisme social.
Le 18 juillet 2019, la salariée était placée en arrêt de travail total, lequel était renouvelé sans discontinuer jusqu'au 28 février 2021.
Dans le cadre d'une visite de reprise du 29 mars 2021, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste, précisant dans la rubrique 'cas de dispense de l'obligation de reclassement' que 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Le 16 avril 2021, Mme [D] était convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement et le 29 avril suivant, elle était licenciée pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement.
Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, l'intéressée a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 12 avril 2022 pour faire valoir ses droits.
Par jugement du 26 juin 2023, cette juridiction a :
- dit que le licenciement de Mme [D] reposait sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [D] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la société Sotel de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens à la charge des parties.
Mme [D] a interjeté appel le 11 juillet suivant.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 29 octobre 2024, elle demande à la cour :
- de juger recevables ses demandes,
- d'infirmer le jugement entrepris,
- de dire et juger que son licenciement ne reposait sur aucune