Pôle 6 - Chambre 8, 15 mai 2025 — 23/04556
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 15 MAI 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04556 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4VA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mai 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 20/198
APPELANTE
S.A.S. ENTREPRISE GUY CHALLANCIN
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948
INTIMÉ
Monsieur [L] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 75056-2023-501199 du 29/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
Représenté par Me Côme LIONNARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 32
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sophie GUENIER- LEFEVRE, 1ère présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, 1ère présidente de chambre, rédactrice
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Eva DA SILVA GOMETZ, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [M] a été engagé le 10 décembre 2012, par la société Entreprise Guy Challancin, en qualité d'agent de service, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, initialement jusqu'au 30 juin 2013, puis du 25 juin 2013 jusqu'au 30 septembre suivant.
Le contrat de travail s'est poursuivi à compter du 1er octobre 2013 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Jusqu'au 1er décembre 2013, la relation de travail était régie par la convention collective des entreprises de propreté et services du 26 juillet 2011, puis au terme d'un avenant en date du 27 novembre 2013, c'est la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes qui est devenue applicable.
Par lettre en date du 28 février 2014, la société Entreprise Guy Challancin a informé ses salariés que la société La Pyrénéenne lui succéderait sur le marché du R.E.R C et le contrat de travail de M. [M] a été transféré dans ce cadre à cette société à compter du 1er avril 2014.
Le salarié a saisi le conseil des prud'hommes de Bobigny pour que soit prononcée la résiliation de son contrat de travail aux torts exclusif de la société La Pyrénéenne.
Par arrêt du 7 mars 2019, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement l'ayant débouté de cette demande.
M. [M] a alors saisi le conseil des prud'hommes de Bobigny, le 22 janvier 2020, pour que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail l'unissant à la société Entreprise Guy Challancin.
Par jugement en date du 5 mai 2023, notifié le 13 juin suivant, cette juridiction, statuant en formation de départage, a :
- dit que la société Entreprise Guy Challancin était l'employeur de M. [M],
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à durée indéterminée aux torts de la société Entreprise Guy Challancin à compter de la date du jugement,
- dit que la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Entreprise Guy Challancin à verser à M.[M] :
- 3 356, 20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 335, 62 euros brut au titre des congés payés y afférent,
- 4 299, 88 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 15 000 euros au titre de l'indemnité pour licenceiment sans cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [M] de ses demandes à hauteur de 161 097, 60 euros à titre de rappels de salaires à compter du 1er avril 2014 et de 16 109,76 euros au titre des congés payés afférents,
- dit que la somme de nature salariale porterait intérêt à compter du 17 novembre 2020 et ce jusqu'à parfait paiement,
- dit que les sommes de nature indemnitaire porteraient intérêt au taux légal à compter de la présente décision et ce jusqu'à parfait paiement,
- ordonné à la société Entreprise Guy Challancin de remettre à M. [M] une attestation destinée à Pôle emploi, un solde de tout compte et un certificat de travail conformes au jugement,
- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astr