Pôle 6 - Chambre 9, 15 mai 2025 — 22/07987
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 15 MAI 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07987 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMBT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/02074
APPELANT
Monsieur [V] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Joseph KENGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1681
INTIMEE
S.A.R.L. SECURITAS FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES,greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [T] a été engagé par la société Securitas France par contrat à durée indéterminée à compter du 31 août 2005, en qualité d'agent de sécurité.
La relation de travail était soumise à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
La société emploie au moins 11 salariés.
Par lettre du 1er février 2019, M. [T] était convoqué pour le 7 février à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 18 février 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 4 juillet 2019, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 28 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté M. [T] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 12 septembre 2022, M. [T] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
La société Securitas France a constitué avocat le 4 octobre 2022.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [T] demande à la cour de :
- Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré et statuant de nouveau
- Dire dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement du 18 février 2019
- Condamner la société Securitas France au paiement de la somme de :
o 20 000 euros à titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Soit au titre de l'article L.1226-2 du code du travail (absence ou irrégularité de la procédure de consultation des délégués du personnel)
Soit au titre de l'exécution déloyale de l'obligation de reclassement
o 3 560 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
o 356 euros à titre de congés payés sur préavis,
o 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- La condamner :
o Aux entiers dépens, en ce compris les frais éventuels en cas de recours à l'exécution forcée de la décision à intervenir,
o Et au paiement des sommes sollicitées avec intérêt au taux légal, avec capitalisation des intérêts, à compter de la date de la saisine du conseil.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que :
- L'employeur ne justifie pas avoir convoqué tous les délégués du personnel, titulaires et suppléants, mais seulement quatre d'entre eux.
- L'employeur ne justifie pas avoir transmis aux délégués du personnel les éléments utiles pour rendre un avis éclairé.
- L'employeur ne justifie pas avoir exécuté les recherches de reclassement de manière loyale, il ne produit pas l'organigramme du groupe ; une société a répondu avoir des postes disponibles qui n'ont pas été proposés à M. [T].
- Lorsque le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis, même s'il ne peut l'exécuter
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et pré