Pôle 6 - Chambre 9, 15 mai 2025 — 22/07957

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 15 MAI 2025

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07957 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLXP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Août 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F21/01062

APPELANT

Monsieur [N] [O]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Sonia MADI BOUKHIMA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 114

INTIMEE

S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Laurent LIGIER, avocat au barreau de LYON, toque : 1983

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [N] [O] a été engagé par la société Distribution Casino France, pour une durée indéterminée à compter du 1er février 2013, en qualité de directeur de magasin, avec reprise d'ancienneté au 14 avril 2005, avec le statut de cadre. Le contrat de travail, qui stipulait une clause de forfait en jours, a fait l'objet de deux avenants.

La relation de travail est régie par la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Monsieur [O] a été convoqué pour le 26 juin 2020 à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 15 juillet suivant pour faute grave, pour avoir sollicité directement le gestionnaire paie afin qu'il lui règle des heures supplémentaires en sus de son forfait, sans en informer son responsable hiérarchique.

Le 5 février 2021, Monsieur [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. la société Distribution Casino France a demandé à titre reconventionnel la condamnation de Monsieur [O] au remboursement d'heures supplémentaires indûment perçues ainsi qu'à lui payer une indemnité pour frais de procédure.

Par jugement du 5 août 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Monsieur [O] de ses demandes et a débouté la société de ses demandes reconventionnelles.

Monsieur [O] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 septembre 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 octobre 2022, Monsieur [O] demande l'infirmation du jugement, à titre principal que soit constatée la nullité de la convention de forfait en jours, et de facto qu'il soit constaté que le licenciement est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société Distribution Casino France à lui payer les sommes suivantes :

- heures supplémentaires : 101 439,48 ' ;

- congés payés afférents 10 143,95 ' ;

- dommages et intérêts pour absence de repos compensateurs 20 000 ' ;

- dommages et intérêts pour travail dissimulé : 43 884,24 ' ;

A titre subsidiaire, sous réserve de la validité de la convention de forfait, il demande qu'il soit constaté que le dépassement en nombre de jour n'a pas été indemnisé, ni la perte de jour de repos compensée, ainsi que la condamnation de la société Distribution Casino France à lui payer les sommes suivantes :

- dépassement en nombre de jours : 61 189,17 ' ;

- compensation de la perte de jours de repos : 11 667,54 ' ;

- compensation de la perte de ses droits RTT : 13 963,86 ' ;

- dommages et intérêts pour travail dissimulé : 43 884,24 ' ;

En tout état de cause, il forme les demandes suivantes :

- indemnité compensatrice de préavis : 21 942,12 ' ;

- congés payés afférents : 2 194,21 ' ;

- indemnité de licenciement : 31 085,95 ' ;

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 95 082,52 ' ;

- indemnité pour frais de procédure : 4 000 ' ;

- les intérêts au taux légal ;

- il demande également que soit ordonnée la remise d'une attestation Pôle emploi rectifiée, d'un certificat de travail et de fiches de paies, le tout sous astreinte d