Pôle 6 - Chambre 9, 15 mai 2025 — 22/07956

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 15 MAI 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07956 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLXL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Septembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUXERRE - RG n° 21/00022

APPELANT

Monsieur [K] [E]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Patricia NOGARET, avocat au barreau d'AUXERRE

INTIMEE

S.A.R.L. MON JOB [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, toque : 1309

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [K] [E] a été engagé par la société Mon Job [Localité 5], pour une durée indéterminée à compter du 1er septembre 2017, en qualité de chargé d'affaires senior.

La relation de travail est régie par la convention collective des salariés permanents des entreprises de travail temporaire.

Par lettre du 11 mai 2020, Monsieur [E] a notifié sa démission à la société Mon Job [Localité 5] et a quitté les effectifs de la société le 31 mai suivant.

Estimant que Monsieur [E] avait violé la clause de non-concurrence stipulée par son contrat de travail, la société Mon Job Auxerre a saisi le conseil de prud'hommes d'Auxerre le 12 février 2021, et demandé qu'il lui soit ordonné de cesser son activité pour le compte de la société Adequat, le paiement de la pénalité conventionnelle, ainsi que l'indemnisation du préjudice dont elle se plaignait. Monsieur [E] a formé des demandes reconventionnelles.

Par jugement du 1er septembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Auxerre a dit que Monsieur [E] avait violé la clause de non-concurrence, l'a condamné à payer à la société Mon Job Auxerre 5 000 ' d'indemnité pour violation de cette clause, 50 ' d'indemnité pour frais de procédure, les dépens, a débouté la société de ses plus amples demandes, et a débouté Monsieur [E] de sa demande reconventionnelle.

Monsieur [E] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 septembre 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 octobre 2023, Monsieur [E] demande l'infirmation du jugement, que la clause de non-concurrence en cause soit déclarée nulle, le rejet des demandes de la société Mon Job [Localité 5] et sa condamnation à lui payer 3 000 ' de dommages et intérêts. A titre subsidiaire il demande que la pénalité conventionnelle stipulée par son contrat de travail soit réduite à 1 '. Il demande également la condamnation de la société Mon Job [Localité 5] à lui payer une indemnité pour frais de procédure de 2 500 '. Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Monsieur [E] expose que :

- il n'a jamais reçu le courrier du 24 mai 2020 dont se prévaut la société Mon Job [Localité 5] ;

- la clause de non-concurrence est nulle car la contrepartie financière prévue est dérisoire, l'étendue géographique d'application de cette clause est particulièrement large au regard de ses compétences et l'indemnité de non-concurrence prévue est disproportionnée ;

- l'application de cette clause par la société Mon Job [Localité 5] n'avait pour objet que de lui nuire ;

- à titre subsidiaire, il est fondé à opposer l'exception d'inexécution car la société Mon Job [Localité 5] ne lui a pas versé la contrepartie financière prévue au début du mois de juin ;

- à titre plus subsidiaire, le montant de l'indemnité doit être réduit à un euro car la société Mon Job [Localité 5] ne rapporte la preuve d'aucun préjudice ;

- le comportement de la société Mon Job [Localité 5] lui a été préjudiciable.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er février 2023, la société Mon Job [Localité 5] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé licite la clause de non-concurrence et estimé que Monsieur [E] l'avai