Pôle 6 - Chambre 9, 15 mai 2025 — 22/07954
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 15 MAI 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07954 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLXF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 21/00168
APPELANTE
S.A.R.L. C.S - LA TROCANTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX
INTIME
Monsieur [W] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Eloi BOUILLARD, avocat au barreau de MEAUX, toque : 125
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [I] a été engagé en qualité de vendeur par la société CS (La Trocante), pour une durée déterminée à compter du 5 juillet 2005, puis indéterminée.
La relation de travail est régie par la convention collective du commerce de détail non alimentaire.
Par lettre du 30 juin 2020 adressée à la société CS (La Trocante), Monsieur [I], se plaignant de paiements incomplets et en retard de ses salaires, a déclaré prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de cette dernière.
Le 8 mars 2021, Monsieur [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Parallèlement, Monsieur [I] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Meaux, lequel a, par ordonnance de référé du 23 juillet 2021, condamné la société à lui payer les sommes suivantes :
- rappel net de salaires 2019-2020 : 9 691,82 ' ;
- congés payés afférents : 969 ' ;
- congés payés résiduels non pris et non payés : 6 915,74 ' ;
- indemnité pour frais de procédure : 1 000 '.
Par jugement du 14 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Meaux a condamné la société CS (La Trocante) à payer à Monsieur [I] les sommes suivantes et a débouté ce dernier de ses autres demandes :
- indemnité compensatrice de préavis : 3 438,54 ' ;
- indemnité de congés payés afférente : 343,85 ' ;
- indemnité légale de licenciement : 7 112,05 ' ;
- rappel net de salaires 2019-2020 : 9 691,82 ' ;
- congés payés résiduels non pris et non payés : 6 915,74' ;
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 000 '
- indemnité pour frais de procédure : 1 200 ' ;
- les intérêts au taux légal
- les dépens ;
- le conseil a également ordonné la remise de bulletins de salaire, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes.
La société CS (La Trocante) a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 septembre 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 mai 2023, la société demande l'infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, sa confirmation en ce qu'il a débouté Monsieur [I] de ses autres demandes, le rejet de ses demandes et sa condamnation à lui rembourser la somme de la somme de 14 219,76 euros qu'il a perçue au titre de l'exécution provisoire et de lui payer une indemnité pour frais de procédure de 2 000 '. Elle fait valoir que :
- elle n'a pas commis de manquement justifiant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à ses torts ;
- Monsieur [I] a attendu juin 2020 pour prendre acte de la rupture de son contrat de travail alors qu'il invoque au soutien de cette demande des manquements de 2018, sans l'avoir préalablement interpellée ;
- les retards de paiement de salaires s'expliquent par les difficultés financières de l'entreprise à l'époque des faits ;
- Monsieur [I] ne justifie pas du préjudice allégué ;
- elle n'a jamais et l'intention de dissimuler l'exercice d'une activité salariée ;
- l'indemnité de congés payés et le rappel de salaires réclamés ont été réglés à Monsieur [I].
Aux termes de ses dernières