Pôle 6 - Chambre 9, 15 mai 2025 — 22/07953

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 15 MAI 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07953 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLXD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juillet 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LONGJUMEAU - RG n° 20/00019

APPELANTE

S.A.S.U. LES CARS D'ORSAY

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX

INTIME

Monsieur [U] [L]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Sylvie CHATONNET-MONTEIRO, avocat au barreau d'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [U] [L] a été engagé par la société Les Cars d'Orsay, pour une durée indéterminée à compter du 8 août 2005, en qualité de chauffeur-conducteur-receveur.

La relation de travail est régie par la convention collective des transports routiers de voyageurs.

Par lettre du 1er avril 2019, Monsieur [L] était convoqué pour le 19 avril à un entretien préalable à son licenciement et était mis à pied à titre conservatoire. Son licenciement lui a été notifié le 30 avril suivant pour faute grave, caractérisée par une conduite dangereuse et une inobservation du code de la route.

Le 9 janvier 2020, Monsieur [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois et par jugement du 15 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Longjumeau, statuant en formation de départage, a condamné la société Les Cars d'Orsay à payer à Monsieur [L] les sommes suivantes et a débouté ce dernier de ses autres demandes :

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 32 405 ' ;

- rappel de salaires relatif à la mise à pied conservatoire : 1 460,22 ' ;

- indemnité de congés payés afférente : 146,02 ' ;

- indemnité compensatrice de préavis : 5 630,60 ' ;

- indemnité de congés payés afférente : 563,56 ' ;

- indemnité légale de licenciement : 10 707,63 ' ;

- indemnité pour frais de procédure : 2 000 ' ;

- les dépens ;

- le conseil a également ordonné la remise de bulletins de salaire, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes ;

- et a ordonné le remboursement par la société Les Cars d'Orsay des indemnités de chômage versées à Monsieur [L] dans la limite de six mois.

La société Les Cars d'Orsay a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 septembre 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 mai 2023, la société Les Cars d'Orsay demande l'infirmation du jugement, le rejet des demandes de Monsieur [L] et sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 1 500 '. Elle fait valoir que :

- elle est recevable à se prévaloir de l'enregistrement de la vidéo-surveillance pour établir la réalité des faits reprochés à Monsieur [L] car le système mis en place n'avait pas pour but de surveiller les salariés et n'a pas porté atteinte à la vie privée de Monsieur [L], lequel en était d'ailleurs informé ; en tout état de cause, même si elles étaient illicites, ces preuves sont recevables

- les faits sont établis et sont constitutifs d'une faute grave ;

- la demande d'indemnisation formée par Monsieur [L] dépasse le plafond légal applicable et il ne justifie pas du préjudice allégué.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 février 2023, Monsieur [L] demande la confirmation du jugement, sauf en ce qui concerne le montant de l' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et demande à cet égard la condamnation de la société Les Cars d'Orsay à lui payer la somme de 50 720 ', outre une indemnité pour frais de procédure en appel de 2 500 '. Il demande également que les condamnations soient assort