Pôle 6 - Chambre 9, 15 mai 2025 — 22/07951
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 15 MAI 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07951 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLW7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n°
APPELANT
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Téa-Corinne KINTA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2231
INTIMEE
S.A.R.L. ABYS MARKET
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme ARTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à compter du 1er août 2008 puis contrat à durée indéterminée, M. [Z] [V] a été engagé en qualité d'employé de vente par la société SOJUDIS, aux droits de laquelle est ensuite venue la société REGALADIS à compter du 6 mai 2013, avec avenant de passage à temps plein à compter du 1er octobre 2014, ledit contrat de travail ayant en dernier lieu été transféré à la société ABYS MARKET, et ce à compter du 4 novembre 2019.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (24 heures par semaine) à compter du 16 février 2015, M. [V] avait également été engagé en qualité d'ouvrier par la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN.
Après avoir été convoqué, suivant courrier recommandé du 2 décembre 2019, à un entretien préalable fixé au 11 décembre 2019, M. [V] a été licencié, suivant courrier recommandé du 16 décembre 2019, pour faute grave caractérisée par un cumul illicite d'emplois.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [V] a saisi la juridiction prud'homale le 25 février 2021.
Par jugement du 17 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société ABYS MARKET de sa demande reconventionnelle,
- condamné M. [V] aux dépens.
Par déclaration du 9 septembre 2022, M. [V] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 1er septembre 2022.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 3 février 2025, M. [V] demande à la cour de :
- réformer le jugement,
- constater que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- fixer la moyenne des salaires à 1 597,31 euros,
- condamner en conséquence la société ABYS MARKET à lui payer les sommes suivantes :
- 1 597,31 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure,
- 15 973 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4 392,57 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 3 194,64 euros à titre d'indemnité de préavis outre 319,46 euros à titre de congés payés y afférents,
- 1 597,31 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 30 novembre 2019 outre 159,73 euros à titre de congés payés y afférents,
- 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la durée minimum légale du temps de pause,
- ordonner la remise des documents sociaux conformes à la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,
- condamner la société ABYS MARKET au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 11 janvier 2023, la société ABYS MARKET demande à la cour de :
- juger que le licenciement est fondé sur une faute grave,
- déclarer irrecevables, à tout le moins mal fondées, les demandes présentées par M. [V],
- le débouter en conséquence de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [V] aux entiers frais et dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
- fixer les dommages-int