Pôle 6 - Chambre 9, 15 mai 2025 — 22/07942

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 9

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 15 MAI 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07942 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLV6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juillet 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 21/00103

APPELANT

Monsieur [U] [M]

domicilié chez Monsieur [K] [I]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Agathe GENTILHOMME, avocat au barreau de PARIS, toque : D2016

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/035081 du 23/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

S.A.S. AUTOLUBRIFICATION PRODUITS DE SYNTHESE

[Adresse 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Eric APPENZELLER, avocat au barreau de PARIS, toque:

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES,greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [M] a été engagé par la société Autolubrification produits de synthèse (APS) par contrat à durée indéterminée à compter du 16 janvier 2017, en qualité d'agent d'atelier, après y avoir effectué des missions d'intérim.

Il percevait un salaire mensuel brut de 1926,33 euros.

La relation de travail était soumise à la convention collective de la métallurgie.

Par lettre du 18 septembre 2020, M. [M] était convoqué pour le 30 septembre à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 9 octobre 2020 pour faute grave, caractérisée par le non-respect répété des consignes de travail.

Le 9 février 2021, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 27 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Meaux a :

- Dit que le licenciement pour faute grave est justifié,

- Débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes,

- Débouté la société APS de sa demande reconventionnelle,

- Condamné M. [M] aux dépens.

Par déclaration adressée au greffe le 8 septembre 2022, M. [M] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées

La société APS a constitué avocat le 19 octobre 2022.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 mars 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [M] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement justifié et en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes (indemnité compensatrice de préavis, congés payés incidents, indemnité de licenciement, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile).

- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société APS de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux dépens.

Statuant à nouveau,

- Dire et juger dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [M],

- Condamner la société APS à verser à M. [M] les sommes suivantes :

o 3.852,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

o 385,27 euros au titre des congés payés incidents,

o 2.003,40 euros à titre d'indemnité de licenciement,

o 18.000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

o 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Ordonner la remise d'un bulletin de paie récapitulatif, d'un certificat de travail et d'une attestation destinée au Pôle Emploi conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, la cour se réservant le droit de liquider l'astreinte.

- Condamner la société APS aux entiers dépens qui comprendront l'intégralité des frais de signification et d'exécution.

- Dire que les int