Pôle 6 - Chambre 9, 15 mai 2025 — 22/07933
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 15 MAI 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07933 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLVA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/00731
APPELANTE
S.A.S. TEAMINSIDE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Clémentine COLÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : E1387
INTIMEE
Madame [C] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Céline COTZA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES,greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [X] a été engagée par la société Team inside par contrat à durée indéterminée à compter du 13 février 2017, en qualité d'analyse BI.
La relation de travail était soumise à la convention collective des bureaux d'études techniques (Syntec)
Elle était placée en congé maternité du 25 juin au 14 octobre 2019.
Mme [X] était convoquée pour le 12 octobre 2020 à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 28 octobre 2020 pour insuffisance professionnelle.
Le 27 janvier 2021, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 5 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a
- condamné la société Team inside à verser les sommes suivantes à Mme [X] :
-13.664 euros nets à titre d'indemnité légale pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence d'entretien professionnel,
fixé les intérêts au jour de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation,
-1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [X] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Team Inside de sa demande reconventionnelle,
- condamné la société Team Inside aux entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 31 août 2022, la société Team inside a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
Mme [X] a constitué avocat le 5 octobre 2022.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Team inside demande à la cour de :
- Infirmer le jugement
- Débouter Mme [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions
- La condamner à verser à la société Team inside la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que :
- La salariée n'a pas été licenciée en raison de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français mais, entre autres motifs, en raison de ses difficultés à se faire comprendre en langue française et à comprendre la langue française, ce qui n'entre pas dans le champ de l'article L.1132-1 du code du travail.
- Sa première mission chez Air France pour les fonctions pour lesquelles elle avait été embauchée ne s'est pas révélée satisfaisante ; il lui a été confié des fonctions de moindre technicité mais pour lesquelles deux clients ont également fait part de leur insatisfaction.
- A son retour de congé maternité, aucun des quatre clients à qui la salariée a été présentée n'a souhaité la retenir pour l'exécution du contrat de prestation de service, la salariée est donc restée douze mois en intercontrats.
- Par renvoi à l'article L 6315-1 du code du travail, la sanction prévue en cas d'absence d'entretien professionnel biennal (et de formation), si elle perdure pendant 6 années, consiste pour l'emp