Pôle 6 - Chambre 9, 15 mai 2025 — 22/07933

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 15 MAI 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07933 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLVA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/00731

APPELANTE

S.A.S. TEAMINSIDE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Clémentine COLÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : E1387

INTIMEE

Madame [C] [X]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Céline COTZA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES,greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [X] a été engagée par la société Team inside par contrat à durée indéterminée à compter du 13 février 2017, en qualité d'analyse BI.

La relation de travail était soumise à la convention collective des bureaux d'études techniques (Syntec)

Elle était placée en congé maternité du 25 juin au 14 octobre 2019.

Mme [X] était convoquée pour le 12 octobre 2020 à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 28 octobre 2020 pour insuffisance professionnelle.

Le 27 janvier 2021, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.

Par jugement du 5 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a

- condamné la société Team inside à verser les sommes suivantes à Mme [X] :

-13.664 euros nets à titre d'indemnité légale pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence d'entretien professionnel,

fixé les intérêts au jour de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation,

-1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [X] du surplus de ses demandes,

- débouté la société Team Inside de sa demande reconventionnelle,

- condamné la société Team Inside aux entiers dépens.

Par déclaration adressée au greffe le 31 août 2022, la société Team inside a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.

Mme [X] a constitué avocat le 5 octobre 2022.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 mars 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Team inside demande à la cour de :

- Infirmer le jugement

- Débouter Mme [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions

- La condamner à verser à la société Team inside la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que :

- La salariée n'a pas été licenciée en raison de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français mais, entre autres motifs, en raison de ses difficultés à se faire comprendre en langue française et à comprendre la langue française, ce qui n'entre pas dans le champ de l'article L.1132-1 du code du travail.

- Sa première mission chez Air France pour les fonctions pour lesquelles elle avait été embauchée ne s'est pas révélée satisfaisante ; il lui a été confié des fonctions de moindre technicité mais pour lesquelles deux clients ont également fait part de leur insatisfaction.

- A son retour de congé maternité, aucun des quatre clients à qui la salariée a été présentée n'a souhaité la retenir pour l'exécution du contrat de prestation de service, la salariée est donc restée douze mois en intercontrats.

- Par renvoi à l'article L 6315-1 du code du travail, la sanction prévue en cas d'absence d'entretien professionnel biennal (et de formation), si elle perdure pendant 6 années, consiste pour l'emp