Pôle 6 - Chambre 9, 15 mai 2025 — 22/05052

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 15 MAI 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05052 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWCS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/01619

APPELANTE

Madame [E] [P]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Rachel SPIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0335

INTIMEE

S.A. BANQUE PALATINE

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [E] [P] a été engagée par la société BANQUE PALATINE le 1er novembre 1987. Elle occupait en dernier lieu le poste d'analyste en risques immobiliers.

La convention collective nationale applicable à la relation de travail est celle des personnels de la banque du 1er octobre 2000.

Madame [P] a bénéficié d'un congé sabbatique de 11 mois à compter du 29 septembre 2018.

Dans le cadre de ce congé, elle avait pour projet de se reconvertir professionnellement et rejoindre la province. A l'approche du terme de ce congé sabbatique, elle a sollicité son employeur afin de prolonger son congé sabbatique étant donné qu'elle était parvenue à obtenir un CDD à [Localité 6] et que le nouvel employeur lui promettait une embauche en CDI si le CDD s'avérait concluant. La société BANQUE PALATINE a refusé cette prorogation du congé.

Madame [P] a alors sollicité un congé sans solde, puis une rupture conventionnelle, ce que l'employeur a également refusé.

Madame [P] a posé des congés jusqu'au 28 septembre 2019 inclus.

Le 10 octobre 2019, la société BANQUE PALATINE a convoqué Madame [P] à un entretien préalable au licenciement fixé au 21 octobre 2019.

Par courrier du 4 novembre 2019, Madame [P] a été licenciée pour faute grave au motif d'un abandon de poste car elle ne s'était pas présentée sur son lieu de travail suite à son congé sabbatique et ses congés.

Madame [P] a saisi la commission paritaire de la banque en contestation de son licenciement, laquelle a rendu un avis le 4 décembre 2019':

« Avis de la Délégation patronale

Après avoir examiné les dossiers et entendu les parties, les représentants des employeurs de la commission paritaire de la banque en formation recours, estiment la sanction justifiée, les faits fautifs étant avérés.

Avis de la Délégation syndicale

Après avoir examiné les dossiers et entendu les parties, les représentants des salariés de la commission paritaire de la banque en formation recours estiment que, même si la sanction semble justifiée par rapport à la faute reprochée, il n'en demeure pas moins, qu'au vu du contexte personnel de la salariée, de son ancienneté et de son parcours professionnel, sans accroche, pendant 30 ans, les représentants des salariés considèrent qu'une issue transactionnelle, plus favorable à la salariée, aurait pu aboutir : ils invitent, donc, les parties à se rapprocher ».

Le 26 février 2020, Madame [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de contester son licenciement.

Par jugement du 2 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée aux dépens et a débouté l'employeur de sa demande au titre des frais de procédure.

Madame [P] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 29 avril 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.

Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 20 janvier 2025, Madame [P] demande à la cour de':

-Infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté l'employeur de ses demandes au titre de la procédure abusive et des frais de procédure,

Statuant à nouveau,

-Juger que le licenciement de Madame [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

-Condamner la société BANQUE PALATINE à lui verser l