Pôle 6 - Chambre 9, 15 mai 2025 — 22/05041
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 15 MAI 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05041 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFV3G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mars 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/04355
APPELANTE
Madame [R] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [H] [W]. défenseur syndical,
INTIMEE
S.A.S. AU COIN DES DELICES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Carine KALFON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0918
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [S] a été engagée par la société AU COIN DES DELICES par un contrat à durée indéterminée écrit, à compter du 5 mars 2019, en qualité de vendeuse à temps partiel pour une durée hebdomadaire de 17h30 et une rémunération brute mensuelle de 1.135,78 '.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie.
Par courrier recommandé en date du 25 mai 2020, Madame [S] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, lui reprochant de ne plus recevoir ni son salaire ni ses bulletins de paie depuis décembre 2019.
Le 4 juin 2020, Madame [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 31 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Madame [S] de l'intégralité de ses demandes et la société de ses demandes reconventionnelles au titre de l'indemnisation du préavis et des frais de procédure.
Madame [S] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 avril 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées par lettre recommandée avec avis de réception du 27 juillet 2022 par le défenseur syndical la représentant, Madame [S] demande à la cour de':
-Infirmer le jugement,
Statuant de nouveau,
A titre principal, dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence la société AU COIN DES DELICES à lui verser les sommes suivantes :
-rappel de salaires pour la période du 1er décembre 2019 au 25 mai 2020 : 6 594,85 ' ;
-congés payés afférents : 659,48 ' ;
-préavis : 1 135,78 ' ;
-congés payés afférents : 113,57 ' ;
-indemnité légale de licenciement : 346,8 ' ;
-indemnité pour licenciement abusif : 567,89 ' ;
-indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé : 6 814,68 ' ;
A titre subsidiaire, dire que la relation de travail a été rompue le 16 mars 2020 et condamner en conséquence la société AU COIN DES DELICES à lui verser les sommes suivantes :
-rappel de salaires pour la période du 1er décembre 2019 au 16 mars 2020 : 3 975,23 ' ;
-congés payés afférents : 397,52 ' ;
-préavis : 1 135,78 ' ;
-congés payés afférents : 113,57 ' ;
-indemnité légale de licenciement : 316,05 ' ;
-indemnité pour licenciement abusif : 567,89 ' ;
-indemnité forfaitaire au titre de la période d'emploi illicite pour défaut d'autorisation de travail : 3.407,34 ' ;
A titre très subsidiaire, dire que la relation de travail a été rompue le 23 janvier 2020 et condamner en conséquence la société AU COIN DES DELICES à lui verser les sommes suivantes :
-rappel de salaires pour la période du 1er décembre 2019 au 23 janvier 2020 : 1 978,45 ' ;
-congés payés afférents : 197,84 ' ;
-préavis : 1.135,78 ' ;
-congés payés afférents : 113,57 ' ;
-indemnité légale de licenciement : 316,05 ' ;
A titre infiniment subsidiaire, dire que la relation de travail a été rompue le 30 novembre 2019 et condamner en conséquence la société AU COIN DES DELICES à lui verser les sommes suivantes :
-préavis : 1 135,78 ' ;
-congés payés afférents : 113,57 ' ;
-indemnité légale de licenciement : 232,51 ' ;
En tout état de cause