Pôle 6 - Chambre 9, 15 mai 2025 — 22/05032
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 15 MAI 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05032 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFV2L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Avril 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 21/02523
APPELANT
Monsieur [R] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric MILCAMPS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0186
INTIMEE
S.A.S. WPO
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Antoine DUMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : P228
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [H] a été embauché par la société WPO par contrat à durée indéterminée à compter du 17 août 2020 en qualité de responsable administratif et financier, avec une période d'essai de 4 mois renouvelable.
Il a exercé en dernier lieu les fonctions de directeur administratif et financier.
La relation de travail est régie par la convention collective SYNTEC.
Monsieur [H] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie à compter du 18 novembre 2020, lequel a été prolongé le 4 décembre 2020 jusqu'au 31 décembre 2020.
Par courrier recommandé en date du 9 décembre 2020, la société a notifié au salarié la rupture de la période d'essai, mettant fin à la relation contractuelle le 17 décembre 2020.
Le 23 mars 2021, Monsieur [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et sollicité une indemnisation au titre de la rupture de sa période d'essai, à titre principal en raison de sa nullité pour rupture discriminatoire, et à titre subsidiaire, en raison de son caractère abusif.
Par jugement du 1er avril 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes, le condamnant à payer à la société 300 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Monsieur [H] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 29 avril 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 27 janvier 2025, Monsieur [H] demande à la cour de :
-Infirmer le jugement en ce qu'il a :
-jugé que la rupture de la période d'essai n'était ni nulle ni abusive,
-débouté Monsieur [H] de l'intégralité de ses demandes,
-condamné Monsieur [H] à 300 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
En conséquence,
A titre principal :
-Constater que la rupture de la période d'essai est nulle,
-Condamner la société WPO au versement de 40.000 ' à titre de dommages-intérêts pour nullité de la rupture de la période d'essai,
A titre subsidiaire :
-Constater que la rupture de la période d'essai est abusive,
Condamner la société WPO au versement de 30.000 ' dommages-intérêts au titre de la rupture abusive de la période d'essai,
En tout état de cause :
-Débouter la société WPO de toutes ses demandes,
-Ordonner à la société WPO de communiquer le registre du personnel sous astreinte de 150 ' par jour de retard,
-Condamner la société WPO au paiement de 2.500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
-Ordonner la capitalisation des intérêts au titre de l'article 1343-2 du code civil,
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 18 octobre 2022, la société WPO demande à la cour de :
-Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 1er avril 2022 en toutes ses dispositions,
-Débouter Monsieur [H] de l'intégralité de ses demandes,
-Le condamner à payer la somme de 4.000 ' à la société WPO en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la rupture de la période d'e