Pôle 6 - Chambre 9, 15 mai 2025 — 22/05032

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 15 MAI 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05032 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFV2L

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Avril 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 21/02523

APPELANT

Monsieur [R] [H]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Frédéric MILCAMPS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0186

INTIMEE

S.A.S. WPO

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Antoine DUMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : P228

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [R] [H] a été embauché par la société WPO par contrat à durée indéterminée à compter du 17 août 2020 en qualité de responsable administratif et financier, avec une période d'essai de 4 mois renouvelable.

Il a exercé en dernier lieu les fonctions de directeur administratif et financier.

La relation de travail est régie par la convention collective SYNTEC.

Monsieur [H] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie à compter du 18 novembre 2020, lequel a été prolongé le 4 décembre 2020 jusqu'au 31 décembre 2020.

Par courrier recommandé en date du 9 décembre 2020, la société a notifié au salarié la rupture de la période d'essai, mettant fin à la relation contractuelle le 17 décembre 2020.

Le 23 mars 2021, Monsieur [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et sollicité une indemnisation au titre de la rupture de sa période d'essai, à titre principal en raison de sa nullité pour rupture discriminatoire, et à titre subsidiaire, en raison de son caractère abusif.

Par jugement du 1er avril 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes, le condamnant à payer à la société 300 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Monsieur [H] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 29 avril 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.

Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 27 janvier 2025, Monsieur [H] demande à la cour de :

-Infirmer le jugement en ce qu'il a :

-jugé que la rupture de la période d'essai n'était ni nulle ni abusive,

-débouté Monsieur [H] de l'intégralité de ses demandes,

-condamné Monsieur [H] à 300 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

En conséquence,

A titre principal :

-Constater que la rupture de la période d'essai est nulle,

-Condamner la société WPO au versement de 40.000 ' à titre de dommages-intérêts pour nullité de la rupture de la période d'essai,

A titre subsidiaire :

-Constater que la rupture de la période d'essai est abusive,

Condamner la société WPO au versement de 30.000 ' dommages-intérêts au titre de la rupture abusive de la période d'essai,

En tout état de cause :

-Débouter la société WPO de toutes ses demandes,

-Ordonner à la société WPO de communiquer le registre du personnel sous astreinte de 150 ' par jour de retard,

-Condamner la société WPO au paiement de 2.500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

-Ordonner la capitalisation des intérêts au titre de l'article 1343-2 du code civil,

Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 18 octobre 2022, la société WPO demande à la cour de :

-Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 1er avril 2022 en toutes ses dispositions,

-Débouter Monsieur [H] de l'intégralité de ses demandes,

-Le condamner à payer la somme de 4.000 ' à la société WPO en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 février 2025.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.

MOTIFS

Sur la rupture de la période d'e