Pôle 6 - Chambre 9, 15 mai 2025 — 22/02273
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 15 MAI 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02273 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGVG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F21/01893
APPELANT
Monsieur [X] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Daniel RAVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1024
INTIMEE
E.U.R.L. HAMZA GSM
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non représentée
PARTIE INTERVENANTES
SELARL [B] [R] prise en la personne de Me [B] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de l'E.U.R.L. HAMZA GSM
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non représentée
Association AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST
[Adresse 4]
[Localité 8]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- réputé contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 septembre 2018, M. [X] [V] a été engagé en qualité de technicien par la société HAMZA GSM, celle-ci appliquant la convention collective nationale des télécommunications.
M. [V] a été licencié pour motif économique le 17 août 2020. Le protocole d'accord transactionnel signé par les parties le 27 août 2020 n'a pas été respecté par la société HAMZA GSM.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [V] a saisi la juridiction prud'homale le 3 mars 2021.
Par jugement du 18 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- fixé à la somme de 1 957,15 euros le salaire mensuel de référence,
- dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement,
- condamné la société HAMZA GSM à payer à M. [V] les sommes suivantes :
- 3 914,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 391,43 euros au titre des congés payés y afférents,
- 937,81 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 1 957,15 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 21 210,36 euros à titre de rappel de salaires,
- 1 284,84 euros au titre du minimum conventionnel outre 128,48 euros au titre des congés payés y afférents,
- 8 000 euros au titre des heures supplémentaires outre 800 euros au titre des congés payés y afférents,
- 3 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- débouté M. [V] du surplus de ses demandes,
- condamné la société HAMZA GSM aux entiers dépens.
Par déclaration du 14 février 2022, M. [V] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 4 février 2022.
Suivant jugement du 16 décembre 2022, le tribunal de commerce d'Evry a prononcé la liquidation judiciaire de la société HAMZA GSM, la société [B] [R] en la personne de Maître [R] ayant été désignée en qualité de liquidateur.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 3 mai 2024, M. [V] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande pour dissimulation d'emploi salarié et de sa demande de dommages-intérêts pour emploi d'un travailleur étranger sans autorisation
administrative de travail, et, statuant à nouveau,
- inscrire au passif de la société HAMZA GSM les sommes suivantes :
- dommages-intérêts pour dissimulation d'emploi salarié : 11 743 euros,
- dommages-intérêts pour emploi d'un travail étranger sans autorisation administrative de travail : 5 000 euros,
- les dépens,
- dire la décision opposable aux AGS.
Suivant actes d'huissier de justice des 25 et 26 septembre 2024, M. [V] a fait assigner en intervention forcée la société [B] [R], en sa qualité de liquidateur de la société HAMZA GSM, ainsi que l'AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST, et leur a fait signifier ses conclusions du 3 mai 2024.
La société [B] [R], en sa qualité de liquidateur de la société HAMZA GSM, et l'AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST n'ont pas constitué avocat et n'ont pas conclu.
L'instruction a été clôturée le 19 mars