Pôle 6 - Chambre 7, 15 mai 2025 — 22/01374
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 15 MAI 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01374 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBRI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Décembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/03974
APPELANT
Monsieur [H] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Frédéric SICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0082
INTIMÉE
S.A. ALLIANZ VIE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffières, lors des débats : Madame Estelle KOFFI et Madame Caroline CASTRO, greffière en pré-affectation
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [Y] a été engagé par la société PFA Vie suivant contrat à durée indéterminée à compter du 27 août 1991 en qualité de «'médecin de siège'», médecin conseil.
Son contrat de travail a été transféré à la société A.G.F. puis à la société Allianz Vie en novembre 2011.
La société Allianz Vie emploie plus de dix salariés. La convention collective nationale applicable est celle des sociétés d'assurances.
M. [Y] a été mis à la retraite à compter du 30 octobre 2020. Né le 10 septembre 1950, il était alors âgé de soixante-dix ans. En dernier lieu, son salaire mensuel brut pour un temps partiel de 35,71% (12h30 par semaine) s'élevait à la somme de 4.767,72 euros.
Par une requête enregistrée au conseil de prud'hommes de Paris le 18 juin 2020, M. [Y] a demandé la condamnation de son employeur pour discrimination.
Par jugement du 22 décembre 2021, notifié le 4 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, débouté la société de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [Y] aux dépens.
Par déclaration d'appel en date du 18 janvier 2022, M. [Y] sollicite la réformation du jugement en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes.
Par conclusions du 9 janvier 2025 transmises par le RPVA, M. [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et, statuant à nouveau, de :
- condamner la société Allianz Vie à des dommages-intérêts à hauteur de 273.587,66 euros fondés sur l'inégalité salariale dont il a été victime ou du fait de la discrimination par l'âge dont il a été victime dans la gestion de sa fin de carrière en l'absence de promotion';
- condamner la société Allianz Vie à des dommages-intérêts pour perte de chance d'avoir pu bénéficier de l'accord d'entreprise relatif à la GPEC du mois de septembre 2017 à hauteur de 57.216 euros';
- condamner la société Allianz Vie à une indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile de 7.000 euros ;
- condamner la société Allianz Vie aux entiers dépens en ceux inclus les frais de citation du 21 mai 2021 et les frais d'exécution de la décision à intervenir.
Par conclusions du 21 janvier 2025 transmises par le RPVA, la société Allianz Vie demande à la cour de :
- la recevoir en ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [Y] à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens éventuels.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2025.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 14 février 2025.
MOTIFS
Sur le comportement déloyal de la société et la perte de chance de bénéficier de l'accord d'entreprise sur la GPEC du 19 septembre 2017
Un accord GPEC du 19 septembre 2017 prévoyait pour les salariés éligibles le versement d'une indemnité de départ en retraite majorée dans la limite de 5