Pôle 6 - Chambre 7, 15 mai 2025 — 21/10431
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 15 MAI 2025
(n° , 21 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10431 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE3EC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Novembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/05323
APPELANTE
Madame [N] [A]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Angéline BARBET-MASSIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0290
INTIMÉE
S.E.L.A.F.A. ACTE 2 anciennement dénommée PANHARD & ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue en formation collégiale le 20 février 2025 en audience publique, devant la Cour composée de .
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente, chargée du rapport,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Mme [N] [D] épouse [A] a été engagée par la société Panhard et associés, actuellement dénommée la société Acte 2, en qualité de notaire assistant, statut cadre niveau C2, coefficient 270 par un contrat à durée indéterminée à compter du 3 avril 2018. La durée du travail de la salariée était de 39 heures hebdomadaires.
La société Acte 2 est une étude notariale.
L'effectif de la société était de plus de dix salariés au moment des faits.
La convention collective applicable est la convention nationale du notariat du 8 juin 2001.
Par avenant à son contrat de travail en date du 25 avril 2019, Mme [A] a été soumise à une convention individuelle de forfait en jours de 218 jours travaillés.
Du 6 au 24 janvier 2020, Mme [A] a été placée en arrêt de travail.
Par lettre remise en main propre le 17 février 2020, la société Acte 2 a convoqué Mme [A] à un entretien préalable à un éventuel licenciement et dispensé la salariée d'activité. La salariée a assisté à l'entretien préalable qui s'est tenu le 28 février 2020 assistée d'un conseiller du salarié.
Par lettre en date du 3 mars 2020, la société Acte 2 a notifié à Mme [A] son licenciement pour insuffisance professionnelle. La salariée a été dispensée d'effectuer son préavis.
Le 30 juillet 2020, Mme [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de solliciter des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que pour rupture vexatoire et brutale et des sommes au titre de l'exécution du contrat de travail.
Par jugement en date du 19 novembre 2021, notifié aux parties les 25 novembre et 3 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- dit le licenciement pour cause réelle et sérieuse fondé,
- dit ce forfait en jours nul,
- condamné la société Panhard et associés à verser à Mme [A] les sommes suivantes :
* 23 946 euros au titre des heures supplémentaires, outre 2 394 euros à titre de congés payés afférents
* 5 724 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du caractère brutal et vexatoire de la rupture ,
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [A] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Panhard et associés de sa demande reconventionnelle et de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Panhard et associés aux entiers dépens.
Le 1er décembre 2021, la société Panhard et associés a changé de dénomination et est devenue la société Acte 2.
Le 17 décembre 2021, Mme [A] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025, Mme [A], appelante, demande à la cour de :
A titre principal :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle sérieuse,
- dire et juger que l'article 12 de la convention collective nationale du notariat dans sa version étendue doit lui être appliqué,
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé,
- condamner la société Acte 2 à lui verser :
* 36 324 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 36 324 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé
- conf