Pôle 6 - Chambre 7, 15 mai 2025 — 21/10289

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 15 MAI 2025

(n° , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10289 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2VR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Octobre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/06036

APPELANT

Monsieur [P] [M]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Ariane PIERRE NOEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0514

INTIMÉE

S.A. FNAC PARIS

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean D'ALEMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue en formation collégiale le 20 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre,

Madame Stéphanie ALA, Présidente, chargée du rapport,

M. Laurent ROULAUD, Conseiller,

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Stéphanie ALA dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffières, lors des débats : Madame Estelle KOFFI et Madame Caroline CASTRO, greffière en pré-affectation,

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Stéphanie ALA, Présidente de chambre et par Estelle KOFFI, Greffière, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DES FAITS

Entre les années 2011 et 2013, M. [P] [M] a travaillé au sein de la société Fnac Paris (ci-après la Fnac) dans le cadre de missions intérimaires ou par contrats à durée déterminée.

Par contrat à durée indéterminée du 25 janvier 2013 M. [M] a été engagé pour occuper un poste de logisticien, catégorie employé, niveau 1, échelon 3, pour une durée hebdomadaire de 30 heures avec une reprise d'ancienneté au 28 novembre 2012 et affecté au magasin Fnac forum.

Par avenant en date du 18 novembre 2014, le salarié a été engagé à temps complet et classé niveau 2, échelon 1. Par avenant en date du 20 mars 2015, il a été affecté, toujours en qualité de logisticien, au département stock et classé niveau 2 échelon 2.

L'effectif de la société était de plus de dix salariés au moment des faits.

La convention collective applicable est la convention nationale des commerces et services de l'audiovisuel, électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992 (IDCC 1686).

A compter de l'année 2017 et jusqu'au 11 février 2019, M. [M] a fait l'objet de plusieurs placements en arrêt maladie d'origine non-professionnelle.

Au terme d'une visite médicale de reprise fixée le 12 février 2019, le médecin du travail a déclaré M. [M] inapte à son poste de logisticien tel que pratiqué dans l'entreprise. Il a indiqué que le salarié pourrait poursuivre son poste de logisticien mais sans contact régulier avec le public.

Par lettre en date du 27 mars 2019, la Fnac a adressé au salarié trois propositions de reclassement situées en province. Le salarié a refusé ces propositions.

Par lettre en date du 23 avril 2019, la Fnac a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 3 mai 2019.

Par lettre en date du 9 mai 2019, la Fnac a notifié à M. [M] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 21 août 2020, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de dire son licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et solliciter le paiement de diverses indemnités et rappels de salaires.

Par jugement en date du 28 octobre 2021, notifié au salarié le 20 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes,

- laissé les dépens à la charge de M. [M].

Le 20 décembre 2021, M. [M] a interjeté appel.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 21 mars 2022, M. [M], appelant, demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau, sur le licenciement :

- prononcer la nullité du licenciement,

- condamner la société Fnac à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

- Subsidiairement,

- juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la Fnac à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la Fnac à lui verser les sommes suivantes :

* 3 964,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 369,64 euros de congés payés afférents,

* 133,92 euros à titre de rappel d'indemnité jours de réduction de temps de travail sur préavis ;

En tout état de cause :

- juger que l'ancienneté doit être fixée au début de la relation de travail en contrat de mission, soit le 26 septembre 2011 ou subsidiairement au 31 décembre 20