Pôle 6 - Chambre 7, 15 mai 2025 — 21/09139

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 7

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 15 MAI 2025

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09139 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CETO5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F19/00159

APPELANT

Monsieur [N] [C] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Franck ASTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0487

INTIMÉE

S.A.S.U. SANTA FE RELOCATION SERVICES

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Saskia HENNINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0487

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,

Madame Stéphanie ALA, présidente,

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,

Greffières, lors des débats : Madame Estelle KOFFI et Madame Caroline CASTRO, greffière en pré-affectation

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [N] [C] [Z] a été engagé par la société Interdean, devenue Santa Fe relocation services (ci-après la société Santa Fe), par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 1989 en qualité de chauffeur de véhicules légers, poids lourds, déménageur et manutentionnaire.

La société Santa Fe relocation services est spécialisée dans l'activité de déménagements internationaux, transports routiers et prestations en lien. L'effectif de la société était de plus de dix salariés au moment des faits. La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires de transport.

M. [C] [Z] a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 23 mars 2016 jusqu'au 1er février 2018. Ces arrêts avaient pour origine des pathologies différentes, trois ayant été reconnues en maladies professionnelles et une en maladie simple.

M. [C] [Z] n'a jamais repris son travail.

Au début de l'année 2018, il a formulé une demande de retraite pour inaptitude auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse. La caisse lui a notifié l'attribution de sa retraite le 2 mars 2018, pour une effectivité à compter du 1er février 2018.

La société Santa Fe relocation services soutient n'avoir eu connaissance de la mise à la retraite de son salarié et du versement de sa pension afférente qu'en avril 2018.

Un différend a alors opposé les parties sur des sommes dues de part et d'autre.

Le 14 mars 2019, M. [C] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau pour obtenir des sommes au titre d'un maintien de salaire, d'une prime d'ancienneté et de l'exécution déloyale du contrat par l'employeur.

Par jugement en date du 13 octobre 2021, notifié aux parties le 18 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a':

- fixé le salaire moyen mensuel brut de M. [C] [Z] à 2'799,51 euros';

- condamné la société Santa Fe relocation services à payer à M [C] [Z] les sommes suivantes':

* 5'599,02 euros brut au titre de l'indemnité de départ à la retraite';

* 1'836,10 euros brut au titre des congés payés 2014/2015 et 2015/2016';

- condamné M. [C] [Z] à payer à la société Santa Fe relocation services les sommes suivantes':

* 3'061,69 euros brut indûment versés de février à avril 2018';

* 4'136,20 euros brut indûment versés dans le cadre du maintien de salaire pendant la maladie de novembre 2017 à janvier 2018';

- ordonné la compensation de ces sommes';

- rappelé que les condamnations produisent intérêts à taux légal et capitalisation à compter du prononcé du jugement le 13 octobre 2021';

- ordonné à la société Santa Fe relocation services de remettre à M. [C] [Z] un solde de tout compte conforme dans le délai de 30 jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 20 euros au-delà de ce délai';

- ordonné l'exécution provisoire de droit';

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ou de tout autre demande plus ample ou contraire';

- débouté les parties de leurs demandes formulées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

- dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

Le 4 novembre 2021, M. [C] [Z] a interjeté appel du jugement.

Aux termes