Pôle 6 - Chambre 7, 15 mai 2025 — 21/09135
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 15 MAI 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09135 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CETOT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/08543
APPELANTE
Madame [U] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Yohanna WEIZMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242
INTIMÉE
Association HONG KONG TRADE DEVELOPMENT COUNCIL
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sébastien RODRIGUEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffières, lors des débats : Madame Estelle KOFFI et Madame Caroline CASTRO, greffière en pré-affectation
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [W] a été engagée à compter du 17 juin 2019 par l'association Hong Kong Trade Development Council, ci-après l'association, par contrat à durée déterminée à temps partiel en qualité de secrétaire / assistante administrative en remplacement d'une salariée absente Mme [Y]. Son temps de travail contractuel était de 91 heures par mois soit 21 heures par semaine, pour une rémunération mensuel brute de 1.260 euros.
L'association est spécialisée dans le développement des échanges commerciaux entre [Localité 5] et l'étranger. L'effectif était de plus de dix salariés au moment des faits. La convention collective applicable est celle des bureaux d'études techniques, cabinet d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils » dite SYNTEC du 15 décembre 1987.
Par courrier remis en mains propres le 10 septembre 2020, l'association Hong Kong Trade Development Council a informé la salariée que son contrat à durée déterminée prendra fin le 30 septembre 2020, avec le retour de Mme [Y], qui se trouvait jusqu'alors en mi-temps thérapeutique.
Le 16 novembre 2020, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de requalifier son contrat à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée déterminée à temps complet ainsi que des demandes relatives à un harcèlement moral.
Par jugement en date du 14 juin 2021, notifié aux parties le 28 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a':
- débouté Mme [W] de l'ensemble de ses demandes';
- débouté l'association Hong Kong Trade Development Council de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- laissé les dépens à charge de Mme [W].
Le 4 novembre 2021, Mme [W] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 16 décembre 2021, Mme [W], appelante, demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et de
A titre principal :
- prononcer la requalification du contrat à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée déterminée à temps complet';
- fixer en conséquence la moyenne des salaires à 2 100,62 euros';
- juger qu'elle a été victime de harcèlement moral';
- requalifier la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée comme étant frappée de nullité au regard du harcèlement moral subi ;
- en conséquence, condamner la partie intimée au paiement des sommes suivantes :
* rappel de salaires 12'093,10 euros'et congés payés afférents 1'209,31 euros';
* prime de vacances afférente (article 31 CCN) 120,93 euros';
* reliquat d'indemnité de précarité 1'209,31 euros';
* rappel d'indemnité compensatrice de congés payés 613,36 euros';
* dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail (6 mois de salaire) 12'603,72 euros';
* indemnité pour nullité de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée (24 mois de salaire ; article L.1235-3-1 du code du travail) 50'414,88 euros';
* dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral subi (6 mois de salaire) 12'603,72 euros ;
* dommages et intérêts pour manquements de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat (6 mois de salaire ; article L. 4121-1 du Code du travail) 12'603,72 euros';
A titre s