Pôle 6 - Chambre 7, 15 mai 2025 — 21/09133

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 15 MAI 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09133 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CETOO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F19/00261

APPELANTE

Madame [T] [S]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Emmanuelle JOLY, avocat au barreau de MEAUX

INTIMÉE

S.A.S. API RESTAURATION

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Jean-françois CORMONT, avocat au barreau de LILLE, toque : 0079

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,

Madame Stéphanie ALA, présidente,

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,

Greffières, lors des débats : Madame Estelle KOFFI et Madame Caroline CASTRO, greffière en pré-affectation

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La société Api Restauration est une société spécialisée dans la gestion de restaurants collectifs, publics ou privés, activité de traiteur et fourniture de repas préparés. L'effectif de la société était de plus de dix salariés au moment des faits. La convention collective applicable est la convention collective du personnel des entreprises de restauration de collectivités.

Mme [T] [S] a été engagée par la société Api Restauration par un contrat à durée déterminée du 23 mai 2016 au 30 septembre 2016, renouvelé jusqu'au 9 novembre 2016, en qualité de secrétaire commerciale.

A compter du 10 novembre 2016, elle a été engagée par contrat à durée indéterminée en qualité de secrétaire GPAO (gestion de la production).

Elle était affectée à la cuisine centrale de [Localité 3] (77) et percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 2'066,08 euros.

La salariée a fait l'objet de deux avertissements le 26 mars 2018 et le 10 juillet 2018, l'un pour avoir forcé la serrure d'une armoire, l'autre en raison d'erreurs dans la réalisation de son travail.

Les parties ont discuté d'une rupture conventionnelle. Lors de l'entretien, la salariée était accompagnée par une déléguée du personnel.

Le 29 novembre 2018 les parties ont signé une rupture conventionnelle mentionnant : un entretien du même jour avec l'assistance de Mme [H], déléguée du personnel, une indemnité de 1 360 euros, une date de fin du délai de rétractation au 14 décembre 2018 et une fin de contrat envisagée le 9 janvier 2019. Cette convention a été adressée à la Direccte le 15 décembre 2018.

Le 4 avril 2019, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux afin de dire sa rupture conventionnelle nulle en raison du harcèlement moral subi et de solliciter diverses indemnités.

Par jugement en date du 28 septembre 2021, notifié aux parties le 7 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Meaux a':

- dit que la rupture conventionnelle est licite';

- débouté Mme [S] de l'intégralité de ses demandes';

- débouté la société Api Restauration de sa demande reconventionnelle';

- condamné Mme [S] aux entiers dépens, y compris les honoraires et frais éventuels d'exécution par voie d'huissier de sa décision.

Le 4 novembre 2021, Mme [S] a interjeté appel du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 26 Janvier 2022, Mme [S], appelante, demande à la cour de'la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

En conséquence et y faisant droit :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement,

Et statuant à nouveau,

- déclarer la convention de rupture conventionnelle en date du 29 novembre 2018 nulle et non avenue pour vice du consentement,

- condamner la société Api Restauration à lui payer les sommes suivantes :

* à titre d'indemnité de préavis : 4 172 euros';

* à titre de congés payés sur préavis : 417,20 euros':

* à titre d'indemnité légale de licenciement : 1 347,21 euros';

* à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 7 301 euros';

* à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral : 5 000 euros';

- assortir les condamnations pécuniaires de l'intérêt au taux légal,

- ordonner la remise par la société Api Restauration d'une attestat