Pôle 6 - Chambre 7, 15 mai 2025 — 21/09045
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 15 MAI 2025
(n° , 18 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09045 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CESY7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/09363
APPELANT
Monsieur [U] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Christophe NEVOUET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0106
INTIMÉE
S.A.S.U. LUXOTTICA FRANCE, venant aux droits de la S.A.S. MIKLI DIFFUSION FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Thomas LESTAVEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0035
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue en formation collégiale le 16 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, Présidente,
M. Laurent ROULAUD, Conseiller,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Laurent ROULAUD dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Estelle KOFFI, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS
La société Mikli diffusion France (ci-après désignée la société Mdf) a pour activité la commercialisation de montures de lunettes. Elle employait plus de dix salariés et était soumise à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Par contrat à durée indéterminée du 17 septembre 2007, M. [U] [L] a été engagé par la société Mdf en qualité de voyageur représentant placier (VRP) exclusif.
Par avenant prenant effet le 1er mai 2009, M. [L] a été promu ambassadeur, statut cadre, position II, coefficient 100.
Par avenant du 19 août 2010, les parties ont convenu que la rémunération du salarié sera fixée comme suit :
- un salaire mensuel brut d'un montant de 1.500 euros,
- des commissions d'un montant égal à 6% du chiffre d'affaires réalisé et facturé le mois précédent,
- une rémunération variable sous forme de primes sur objectifs correspondant au maximum à 1% du chiffre d'affaires annuel.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 octobre 2018, M. [L] a été convoqué par la société Mdf à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé le 17 octobre 2018.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 octobre 2018, la société Mdf a notifié à M. [L] son licenciement pour insuffisance de résultats.
Le 18 octobre 2019, M. [L] a contesté le bien-fondé de son licenciement devant le conseil de prud'hommes de Paris, réclamé la requalification de son contrat de travail en contrat de VRP, ainsi que le paiement par la société Mdf de sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 30 septembre 2021, notifié aux parties le 14 octobre 2021, le conseil de prud'hommes a :
Requalifié le contrat de travail de M. [L] en contrat de VRP,
Dit le licenciement de M. [L] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Condamné la société Mdf à verser à M. [L] les sommes de :
- 106.412,60 euros d'indemnité de clientèle,
- 8.330 euros à titre de commission de retour sur échantillonnage,
- 833 euros de congés payés afférents,
- 8.035,45 euros de rappel de primes de coordination,
- 803,54 euros de congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et jusqu'au jour du paiement,
Rappelé qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
Condamné la société Mdf à verser à M. [L] les sommes suivantes :
- 9.000 euros à titre d'indemnité d'occupation professionnelle de son domicile,
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté M. [L] du surplus de ses demandes,
Débouté la société Mdf de sa demande reconventionnelle,
Condamné la partie défenderesse au paiement des entiers dépens.
Le 3 novembre 2021, M. [L] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 20 juillet 2022, M. [L] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu'il :
- a jugé son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- a limité le montant de l'indemnité de retour sur échantillonnage à la somme de 8.330 euros,
- a limité le montant