Pôle 6 - Chambre 7, 15 mai 2025 — 21/08208

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 15 MAI 2025

(n° , 19 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08208 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEN24

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Septembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 14/08885

APPELANTE

Association AGS CGEA [Localité 8] UNEDIC

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953

INTIMÉS

Madame [R] [E]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Marie-Emily VAUCANSON, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 554

Association YOOPADOM 92

[Adresse 3]

[Adresse 3]

N'ayant constitué avocat

Monsieur [B] [O] - Es qualité de Mandataire liquidateur de l'Association YOOPADOM 92

[Adresse 3]

[Adresse 3]

N'ayant constitué avocat

SA YOOPALA SERVICES

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 488 791 203

Prise en la personne de son PDG, Monsieur [W] [V]

Siège social situé au [Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me Céline GLEIZE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0047

La SCP [U] et ROUSSELET - Prise en la personne de Maître [J] [U] - Es qualité d'Aministrateur judiciaire de la société YOOPALA SERVICES

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentée par Me Céline GLEIZE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0047

Mandataires Judiciaires Associés SELAFA - Prise en la personne de [H] [P] - Es qualité de Mandataire judiciaire de la société. YOOPALA SERVICES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Céline GLEIZE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0047

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie ALA, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,

Madame Stéphanie ALA, présidente,

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,

Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI

ARRÊT :

- PAR DÉFAUT

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

Mme [R] [E] a été engagée en qualité de garde d'enfants le 14 octobre 2013 par la société Yoopala services par contrat à durée déterminée d'usage à temps partiel pour une durée mensuelle de 49,83 heures.

Le 9 décembre 2013, elle a conclu avec l'association Yoopadom 92 un contrat d'accompagnement d'avenir en qualité d'employée familiale polyvalente. Par avenant du même jour, elle a été mise à disposition de la société Yoopala services pour une durée de 11,50 heures hebdomadaires.

Le mise à disposition a pris fin par avenant du 1er mars 2014.

Le 1er mars 2014, elle a conclu avec la société Yoopala services, un contrat d'usage à durée déterminée en qualité de garde d'enfants pour une durée de 34,66 heures mensuelles.

Au moment des faits, l'association et la société employaient chacune plus de dix salariés.

Le 30 juin 2014, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes contre la société et l'association.

Concernant l'association, elle a sollicité la requalification du contrat emploi d'avenir en contrat à durée indéterminée, la résiliation du contrat produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour prêt de main d'oeuvre illicite.

Concernant la société, elle a demandé la requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et la résiliation produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat à durée déterminée et une indemnité au titre du travail dissimulé.

La salariée soutient que le contrat de travail la liant à l'association a été rompu sans forme le 9 juillet 2014.

Par jugement du 2 octobre 2014, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de l'association Yoopadom 92 et désigné la SCP BTSG, prise en la personne de Me [O] en qualité de liquidateur.

Par jugement du 16 mai 2017, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de sauvegarde d'une durée de dix ans au profit de la société Yoopala service et désigné la SCP [U] et Rousselet, prise en la personne de Me [U] en qualité de commissaire à l'exécution du plan ainsi que la SELAFA MJA prise en la personne de Me [P] en qualité de mandataire judiciaire.

Un redressement judi