Pôle 6 - Chambre 7, 15 mai 2025 — 21/08207
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 15 MAI 2025
(n° , 18 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08207 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEN2Y
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 02 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 14/08889
APPELANTE
Association AGS CGEA IDF OUEST UNEDIC
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
INTIMÉS
Madame [V] [I]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Me Marie-Emily VAUCANSON, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 554
Association YOOPADOM 92
[Adresse 3]
[Localité 9]
N'ayant constitué avocat
Monsieur [W] [C] - Es qualité de Mandataire liquidateur de l'Association YOOPADOM 92
[Adresse 3]
[Localité 9]
N'ayant constitué avocat
SA YOOPALA SERVICES
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 488 791 203
Prise en la personne de son PDG, Monsieur [K] [D]
Siège social situé au [Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Céline GLEIZE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0047
La SCP [G] et ROUSSELET - Prise en la personne de Maître [Y] [G] - Es qualité d'Aministrateur judiciaire de la société YOOPALA SERVICES
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Céline GLEIZE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0047
Mandataires Judiciaires Associés SELAFA - Prise en la personne de [R] [B] - Es qualité de Mandataire judiciaire de la société. YOOPALA SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Céline GLEIZE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0047
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie ALA, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
- PAR DÉFAUT
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Mme [V] [I] a été engagée en qualité de garde d'enfants à par la société Yoopala services par contrat à durée déterminée d'usage à temps partiel pour une durée de 38,99 heures par mois. Aucune date ne figure sur le contrat de travail toutefois, il est mentionné est conclu pour une durée minimale comprise entre le 31 octobre et le 30 novembre 2013.
Le 9 décembre 2013, elle conclu avec l'association Yoopadom 92 un contrat d'accompagnement d'avenir à durée indéterminée en qualité d'employée familiale polyvalente. Par avenant du même jour, elle a été mise à disposition de la société Yoopala services à compter du 9 décembre 2013 pour une durée de 5 heures hebdomadaires.
La mise à disposition a pris fin par avenant du 1er mars 2014.
Le 1er mars 2014, elle a conclu avec la société Yoppala services, un contrat à durée déterminée d'usage en qualité de garde d'enfant pour une durée mensuelle de 21,66 heures.
Au moment des faits, l'association et la société employaient chacune plus de dix salariés.
Le 30 juin 2014, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes contre la société et l'association.
Concernant l'association, elle a sollicité la requalification du contrat emploi d'avenir en contrat à durée indéterminée, la résiliation du contrat produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour prêt de main d'oeuvre illicite.
Concernant la société, elle a demandé la requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et la résiliation produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat à durée déterminée et une indemnité au titre du travail dissimulé.
Par jugement du 2 octobre 2014, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de l'association Yoopadom 92 et désigné la SCP BTSG, prise en la personne de Me [C] en qualité de liquidateur.
La salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique par le liquidateur le 3 octobre 2014 fixé au 14 octobre suivant.
Par jugement du 16 mai 2017, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de sauvegarde d'une durée de dix ans au profit de la société Yoopala serv