Pôle 6 - Chambre 7, 15 mai 2025 — 21/08203

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 15 MAI 2025

(n° , 18 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08203 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CENZZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 14/09051

APPELANTE

Association AGS CGEA IDF OUEST UNEDIC

[Adresse 4]

[Localité 11]

Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953

INTIMÉS

Madame [T] [F]

[Adresse 3]

[Localité 9]

Représentée par Me Marie-Emily VAUCANSON, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 554

Association YOOPADOM 92

[Adresse 2]

[Localité 10]

N'ayant constitué avocat

Monsieur [X] [O] - Es qualité de Mandataire liquidateur de l'Association YOOPADOM 92

[Adresse 2]

[Localité 10]

N'ayant constitué avocat

SA YOOPALA SERVICES

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 488 791 203

Prise en la personne de son PDG, Monsieur [R] [P]

Siège social situé au [Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me Céline GLEIZE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0047

La SCP [D] et ROUSSELET - Prise en la personne de Maître [E] [D] - Es qualité d'Aministrateur judiciaire de la société YOOPALA SERVICES

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentée par Me Céline GLEIZE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0047

Mandataires Judiciaires Associés SELAFA - Prise en la personne de [N] [V] - Es qualité de Mandataire judiciaire de la société. YOOPALA SERVICES

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentée par Me Céline GLEIZE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0047

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie ALA, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,

Madame Stéphanie ALA, présidente,

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,

Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI

ARRÊT :

- PAR DÉFAUT

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

Mme [T] [F] a été engagée en qualité de garde d'enfants le 14 octobre 2013 par la société Yoopala services par contrat à durée déterminée d'usage à temps partiel pour une durée de 54,16 heures mensuelles.

Le 4 novembre 2013, elle a conclu avec l'association Yoopadom 92 un contrat d'accompagnement d'avenir à durée indéterminée en qualité d'employée familiale polyvalente. Elle a été mise à disposition de la société Yoopala services par avenant du même jour pour une durée de 12,30 heures hebdomadaires.

La mise à disposition a pris fin par avenant du 1er mars 2014.

Le 1er mars 2014, Mme [T] [F] a conclu avec la société Yoopala services un contrat à durée déterminée d'usage à temps partiel en qualité de garde d'enfants pour une durée de 34,66 heures mensuelles.

Au moment des faits, l'association et la société employaient chacune plus de dix salariés.

Le 3 juillet 2014, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes contre la société et l'association.

Concernant l'association, elle a sollicité la requalification du contrat emploi d'avenir en contrat à durée indéterminée, la résiliation du contrat produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour prêt de main d'oeuvre illicite.

Concernant la société, elle a demandé la requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et la résiliation produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat à durée déterminée et une indemnité au titre du travail dissimulé.

Par jugement du 2 octobre 2014, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de l'association Yoopadom 92 et désigné la SCP BTSG, prise en la personne de Me [O] en qualité de liquidateur.

Les documents de fin de contrat ( certificat de travail et attestation Pôle emploi) établis par Me [O] et adressés à la salariée mentionnent un licenciement pour motif économique le 14 octobre 2014.

Par jugement du 16 mai 2017, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de sauvegarde d'une durée de dix ans au profit de la société Yoopala service et désigné la SCP [D] et Rousselet, prise en la personne de Me [D] en qualité de commissaire à l'exéc