Pôle 6 - Chambre 7, 15 mai 2025 — 21/08196

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 15 MAI 2025

(n° , 19 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08196 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CENZD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Septembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 14/08887

APPELANTE

Association AGS CGEA [Localité 8] UNEDIC

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953

INTIMÉS

Madame [S] [H]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentée par Me Marie-Emily VAUCANSON, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 554

Association YOOPADOM 92

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N'ayant constitué avocat

Monsieur [J] [E] - Es qualité de Mandataire liquidateur de l'Association YOOPADOM 92

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N'ayant constitué avocat

SA YOOPALA SERVICES

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 488 791 203

Prise en la personne de son PDG, Monsieur [G] [Y]

Siège social situé au [Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Céline GLEIZE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0047

La SCP [D] et ROUSSELET - Prise en la personne de Maître [X] [D] - Es qualité d'Aministrateur judiciaire de la société YOOPALA SERVICES

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me Céline GLEIZE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0047

Mandataires Judiciaires Associés SELAFA - Prise en la personne de [A] [P] - Es qualité de Mandataire judiciaire de la société. YOOPALA SERVICES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Céline GLEIZE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0047

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie ALA, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,

Madame Stéphanie ALA, présidente,

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,

Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI

ARRÊT :

- PAR DÉFAUT

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

Mme [S] [H] a été engagée en qualité de garde d'enfants le 9 octobre 2013 par la société Yoopala services par contrat à durée déterminée d'usage à temps partiel pour une durée mensuelle de 43,33 heures.

Le 4 novembre 2013 elle a conclu avec l'association Yoopadom 92 un contrat d'accompagnement d'avenir à durée indéterminée en qualité d'employée familiale polyvalente. Par avenant daté du 28 octobre 2013 au contrat de travail signé le 17 décembre 2013, elle a été mise à disposition de la société Yoopala services pour une durée de dix heures par semaine.

Par avenant du 1er mars 2014, la mise à disposition a pris fin.

Un nouveau contrat à durée déterminée d'usage a été conclu le 1er mars 2014 entre Mme [H] et la société Yoopala services par lequel elle a été engagée en qualité de garde d'enfants pour une durée de 34,66 heures par mois.

Un nouveau contrat à durée déterminée a été conclu entre Mme [H] et la société Yoopala services le 1 er septembre 2014, il y a été mis fin le lendemain.

Au moment des faits, l'association et la société employaient chacune plus de dix salariés.

Le 30 juin 2014, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes contre la société et l'association.

Concernant l'association, elle a sollicité la requalification du contrat emploi d'avenir en contrat à durée indéterminée, la résiliation du contrat produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour prêt de main d'oeuvre illicite.

Concernant la société, elle a demandé la requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et la résiliation produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat à durée déterminée et une indemnité au titre du travail dissimulé.

Par jugement du 2 octobre 2014, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de l'association Yoopadom 92 et désigné la SCP BTSG, prise en la personne de Me [E] en qualité de liquidateur.

La salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique par le liquidateur le 3 octobre 2014 fixé au 14 octobre suivant.

Par jugement du 16 mai 2017, le tribunal de commerce de