Pôle 6 - Chambre 7, 15 mai 2025 — 21/08196
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 15 MAI 2025
(n° , 19 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08196 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CENZD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Septembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 14/08887
APPELANTE
Association AGS CGEA [Localité 8] UNEDIC
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
INTIMÉS
Madame [S] [H]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Marie-Emily VAUCANSON, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 554
Association YOOPADOM 92
[Adresse 2]
[Adresse 2]
N'ayant constitué avocat
Monsieur [J] [E] - Es qualité de Mandataire liquidateur de l'Association YOOPADOM 92
[Adresse 2]
[Adresse 2]
N'ayant constitué avocat
SA YOOPALA SERVICES
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 488 791 203
Prise en la personne de son PDG, Monsieur [G] [Y]
Siège social situé au [Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Céline GLEIZE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0047
La SCP [D] et ROUSSELET - Prise en la personne de Maître [X] [D] - Es qualité d'Aministrateur judiciaire de la société YOOPALA SERVICES
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Céline GLEIZE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0047
Mandataires Judiciaires Associés SELAFA - Prise en la personne de [A] [P] - Es qualité de Mandataire judiciaire de la société. YOOPALA SERVICES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Céline GLEIZE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0047
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie ALA, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
- PAR DÉFAUT
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Mme [S] [H] a été engagée en qualité de garde d'enfants le 9 octobre 2013 par la société Yoopala services par contrat à durée déterminée d'usage à temps partiel pour une durée mensuelle de 43,33 heures.
Le 4 novembre 2013 elle a conclu avec l'association Yoopadom 92 un contrat d'accompagnement d'avenir à durée indéterminée en qualité d'employée familiale polyvalente. Par avenant daté du 28 octobre 2013 au contrat de travail signé le 17 décembre 2013, elle a été mise à disposition de la société Yoopala services pour une durée de dix heures par semaine.
Par avenant du 1er mars 2014, la mise à disposition a pris fin.
Un nouveau contrat à durée déterminée d'usage a été conclu le 1er mars 2014 entre Mme [H] et la société Yoopala services par lequel elle a été engagée en qualité de garde d'enfants pour une durée de 34,66 heures par mois.
Un nouveau contrat à durée déterminée a été conclu entre Mme [H] et la société Yoopala services le 1 er septembre 2014, il y a été mis fin le lendemain.
Au moment des faits, l'association et la société employaient chacune plus de dix salariés.
Le 30 juin 2014, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes contre la société et l'association.
Concernant l'association, elle a sollicité la requalification du contrat emploi d'avenir en contrat à durée indéterminée, la résiliation du contrat produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour prêt de main d'oeuvre illicite.
Concernant la société, elle a demandé la requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et la résiliation produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat à durée déterminée et une indemnité au titre du travail dissimulé.
Par jugement du 2 octobre 2014, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de l'association Yoopadom 92 et désigné la SCP BTSG, prise en la personne de Me [E] en qualité de liquidateur.
La salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique par le liquidateur le 3 octobre 2014 fixé au 14 octobre suivant.
Par jugement du 16 mai 2017, le tribunal de commerce de