Pôle 6 - Chambre 7, 15 mai 2025 — 21/07967

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 7

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 15 MAI 2025

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07967 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMEA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/06950

APPELANTE

Madame [N] [W]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Stéphane MARTIANO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1459

INTIMÉE

S.A.S. CLICZONE (Nouvellement dénommée GROUPE THYM BUSINESS après transmission universelle du patrimoine de la société)

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Laurent ROULAUD, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,

Madame Stéphanie ALA, présidente,

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,

Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

Par contrat à durée indéterminée d'une durée de 39 heures hebdomadaires prenant effet le 2 février 2015, Mme [N] [W] a été engagée en qualité de technicienne informatique par la société Cliczone.

La société Cliczone employait à titre habituel plus de dix salariés et était soumise à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (dite convention Syntec).

Du 17 mars 2018 au 16 mars 2019, Mme [W] a bénéficié d'un congé de maternité puis d'un congé parental.

Lors d'une visite de reprise du 22 mars 2019, le médecin du travail a considéré que Mme [W] ne pouvait travailler ce jour et l'a adressée à son médecin traitant qui l'a alors placée en arrêt de travail.

L'arret de travail de la salariée a fait l'objet de plusieurs prolongations jusqu'au 26 novembre 2019. Entre le 22 mars et le 26 novembre 2019, Mme [W] a bénéficié de plusieurs visites auprès du médecin du travail.

Lors d'une visite de reprise du 28 novembre 2019, Mme [W] a été déclarée inapte en un seul examen par le médecin du travail qui a précisé que, d'une part, son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, d'autre part, au vu de son état de santé, elle ne pouvait suivre de formation dans l'entreprise.

Par courrier du 6 décembre 2019, Mme [W] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé le 18 décembre 2019.

Par courrier du 23 décembre 2019, la société Cliczone a notifié à Mme [W] son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.

Les documents de fin de contrat étaient remis à la salariée le 23 décembre 2019.

Mme [W] reproche à son employeur de lui avoir notifié un licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle alors que, selon elle, son inaptitude était d'origine professionnelle.

Elle a ainsi saisi le 23 septembre 2020 le conseil de prud'hommes de Paris aux fins notamment de contester le bien-fondé de son licenciement.

Par jugement du 7 septembre 2021 notifié à Mme [W] le 17 septembre et à la société Cliczone le 16 septembre, le conseil de prud'hommes a :

- Condamné la société Cliczone à verser à Mme [W] la somme de 750 euros de dommages-intérêts pour défaut d'information sur le changement de mutuelle,

- Débouté Mme [W] du surplus de ses demandes,

- Débouté la société Cliczone de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la société Cliczone aux dépens.

Le 23 septembre 2021, Mme [W] a interjeté appel du jugement.

Le 31 décembre 2021, la société Cliczone a fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine au profit de la société Groupe Thym Business (ci-après désignée la société GTB). La société GTB vient ainsi aux droits de la société Cliczone.

Conformément à ses conclusions transmises par la voie électronique le 9 mars 2023, Mme [W] demande à la cour de :

- La dire recevable et bien fondée en ses demandes,

Y faisant droit,

- Infirmer le jugement sur les chefs de jugement critiqués,

Statuant à nouveau,

- Juger que l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de son inaptitude au moment de la notific