Pôle 6 - Chambre 7, 15 mai 2025 — 21/07863
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 15 MAI 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07863 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CELN2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MEAUX - RG n° F 16/00940
APPELANTE
Madame [E] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMEE
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE SEINE ET MARNE (OPH7 7)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, Présidente,
M. Laurent ROULAUD, Conseiller,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Laurent ROULAUD dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et par Estelle KOFFI, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] [Z] a été engagée à temps plein par l'Office public d'aménagement et de construction (Opac) du Pays de [Localité 6] en qualité de chargée de clientèle, d'abord par contrats à durée déterminée à compter du 2 janvier 2006 puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 1er mai 2006.
Elle a été promue assistante d'exploitation à compter du 1er juin 2008 puis gestionnaire de résidence le 1er mai 2010 au sein de la résidence [4] située dans la commune d'[Localité 5].
Elle a été victime d'un accident du travail le 29 mars 2010 (chute dans les escaliers sur le lieu de travail) et a été en arrêt de travail à ce titre jusqu'au 20 août 2012.
Un protocole d'accord est intervenu le 10 janvier 2011 entre la société Les foyers de [Localité 12] (ci-après désignée la société FSM) et l'établissement public industriel et commercial Habitat [Localité 12] Office public de l'habitat de [Localité 12] (ci-après désigné l'Oph [Localité 12]) par lequel ce dernier s'est engagé, après la fusion absorption avec l'Opac du Pays de [Localité 6], à céder à la société FSM, au titre d'une cession partielle d'actifs, l'ensemble des patrimoines situés sur les territoires de [Localité 6], [Localité 5] et [Localité 11].
L'Oph [Localité 12] a pour activité la construction, l'acquisition et la gestion de logements sociaux. Sous statut d'établissement public, il employait plus de dix salariés et n'était soumis à aucune convention collective s'agissant d'un employeur de droit public relevant du décret n°2011-636 du 8 juin 2011 portant dispositions relatives aux personnels des offices publics de l'habitat.
L'OPH [Localité 12] a proposé le 9 mars 2011 de reclasser Mme [Z] dans un poste de chargée d'information et d'orientation à [Localité 10].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 mai 2011, Mme [Z] a accepté cette proposition en raison de la suppression de son poste de gestionnaire de la résidence [4].
Le 29 août 2011, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Fontainebleau aux fins de voir constater qu'elle avait été licenciée de fait par la société FSM auquel elle estimait que son contrat de travail avait été transféré par suite de la cession de la résidence d'[Localité 5] dans laquelle elle travaillait par application de l'article L. 1224-1 du code du travail et la voir condamner in solidum avec l'Opac du Pays de Fontainebleau à lui payer des indemnités au titre de la rupture et de l'exécution déloyale du contrat de travail.
Par courrier du 10 février 2012, la [Adresse 9] (Mdph) de [Localité 12] a notifié à Mme [Z] une décision de reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé.
Par jugement du 4 septembre 2012, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [Z] de ses demandes. La salariée a interjeté appel de cette décision.
Lors d'une visite de reprise du 5 septembre 2012, le médecin du travail a estimé que Mme [Z] était apte à occuper le poste de chargée de mission et d'information, tout en précisant : 'recommandations : réduction du temps de pause le midi et travail; type télé travail souhaitable. A revoir dans un mois'.
Lors d'une nouvelle visite du 14 septembre 2012, le médecin du travail a reconnu Mme [Z] apte à occuper le poste de chargée de mission et d'information tout en précisant 'avec aménagement ergonomique du poste de travail, privilégier une réduction du temps de pause. A revoir 1 mois'.
Mme [Z] a fait l'objet d'un arrêt de travail du