Pôle 1 - Chambre 11, 15 mai 2025 — 25/02679
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 15 MAI 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02679 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLKI2
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 mai 2025, à 11h53, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [U]
né le 13 juin 1992 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
Informé le 14 mai 2025 à 15h15, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
Informé le 14 mai 2025 à 15h15, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 13 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [Z] [U] enregistrée sous le numéro RG 25/ 1836 et celle introduite par la requête du préfet de l'Essonne enregistrée sous le numéro RG 25/1829, déclarant le recours de M. [Z] [U] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Z] [U] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 13 mai 2025;
- Vu l'appel interjeté le 14 mai 2025, à 11h51, par M. [Z] [U] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L.743-23 alinéa 1 du même Code, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. L'article R743-11 alinéa 1 exige que 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée'.
En outre, l'article L.743-23 alinéa 2 dispose qu'en cas d'appel contre la décision rendue sur contestation de l'arrêté de placement en rétention, celui-ci peut également être rejeté sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Par application de l'article R.743-14 du même Code, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.
En l'espèce,
- s'agissant de l'arrêté de placement, les éléments soumis (présence en France depuis 27 ans, scolarité en France, travail déclaré, parents, frères et sopeurs en France, paternité de deux enfants mineurs, adresse stable chez ses parents, titre de séjour pendant 10 ans jusqu'en 2020, relations avec l'Algérie) ne critiquent en aucune manière la motivation retenue par le premier juge plus particulièrement développée sur la menace à l'ordre public, ne paraissent pas faire valoir de circonstance de fait ou de droit nouvelle et n'apportent aucun élément permettant qu'il soit mis fin à sa rétention au sens des articles L. 741-10 et L.743-23, alinéas 1 et 2 combinés, étant souligné qu'ils constituent davantage une contestation de la décision d'éloignement relevant de la compétence exclusive du juge administratif ;
- s'agissant des diligences de l'administration, l'acte d'appel n'expose aucun argument critiquant la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré (saisines des autorités consulaires algériennes dès le 09 mai 2025 à 08 heures 53) mais des développements tenant exclusivement aux relations diplomatiques avec l'Algérie qui ne relèvent pas de l'appréciation du juge judicaire ' ce qui ne peut pas constituer une motivation au sens de l'article R.743-11.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel doit être rejeté comme irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 15 mai 2025 à 09h36
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDON