Pôle 1 - Chambre 11, 15 mai 2025 — 25/02677

Irrecevabilité Cour de cassation — Pôle 1 - Chambre 11

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 15 MAI 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02677 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLKIM

Décision déférée : ordonnance rendue le 12 mai 2025, à 20h03, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [R] [H]

né le 08 avril 1998 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3

et à son conseil choisi Me Adriano Mendy, avocat au barreau de Paris

Tous deux informés le 14 mai 2025 à 14h50, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de leur appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DU VAL DE MARNE

Informé le 14 mai 2025 à 14h50, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 12 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [R] [H] enregistrée sous le numéro 25/1826 et celle introduite par la requête du préfet du Val-de-Marne enregistrée sous le numéro 25/1807, rejetant les moyens d'irrégularité, déclarant le recours de M. [R] [H] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet du Val-de-Marne recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d'assignation à résidence et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [R] [H] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 12 mai 2025 ;

- Vu l'appel interjeté le 13 mai 2025, à 17h02, par M. [R] [H] ;

- Vu les observations du conseil de l'intéressé reçues le 14 mai 2025 à 15h50;

- Vu les observations de l'intéressé reçues le 14 mai 2025 à 16h34 ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L.743-23 alinéa 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.

Par application de l'article R.743-14 du même Code, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.

En application des articles 54 et 933 du Code de procédure civile, une déclaration d'appel n'est recevable que si elle est accompagnée de l'ordonnance contestée, ce qui n'est pas encore le cas ici malgré l'indication figurant sur l'acte d'appel. Cet acte indique que l'ordonnance critiquée a été rendue le 12 mai 2025 à 20 heures 03, en sorte qu'en l'état des dispositions de l'article R.743-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, toute régularisation à ce titre aurait été tardive.

Les observations reçues tant de l'intéressé que de son conseil ne portant pas sur cette irrecevabilité mais les moyens développés au soutien de l'appel et n'étant dès lors pas de nature à modifier l'analyse qui précède, cet appel doit donc être rejeté comme irrecevable.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 15 mai 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.