Pôle 1 - Chambre 11, 15 mai 2025 — 25/02671

Irrecevabilité Cour de cassation — Pôle 1 - Chambre 11

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 15 MAI 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02671 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLKH6

Décision déférée : ordonnance rendue le 13 mai 2025, à 12h13, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [E] [T]

né le 17 mai 1987 à [Localité 1], de nationalité congolaise

RETENU au centre de rétention : [2]

Informé le 14 mai 2025 à 14h45 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le14 mai 2025 à 14h45 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 13 mai 2025 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [E] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, à compter du 12 mai 2025 soit jusqu'au 07 juin 2025 ;

- Vu l'appel interjeté le 13 mai 2025, à 17h15 complété le 14 mai 2025 à 12h40, par M. [E] [T] ;

SUR QUOI,

L'article L.741-10 alinéa 1 du même Code dispose que " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. ", passé ce délai, il n'y est donc plus recevable.

Aux termes de l'article L.743-23 alinéa 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

Par application de l'article R.743-14 du même Code, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.

En l'espèce, M. [E] [T] n'ayant pas saisi le premier juge d'une contestation de l'arrêté du 09 mai 2025 ayant prononcé son placement en rétention, il n'est plus recevable à développer cette contestation devant la cour d'appel. Or, les motifs développés à l'appui de l'appel sont exclusivement une critique de la motivation de cet arrêté de placement en rétention (adresse stable et effective, travail en contrat à durée déterminée, fille française avec droit de visite), en sorte que l'appel est tardif et dès lors irrecevable en application de la combinaison des articles L. 743-10, L .743-21 et R. 743-10 du même Code.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter cet appel comme irrecevable.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 15 mai 2025 à 09h30

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.