Pôle 1 - Chambre 11, 15 mai 2025 — 25/02670
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 15 MAI 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02670 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLKH4
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 mai 2025, à 13h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [T] [N]
né le 15 février 2000 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 14 mai 2025 à 14h41, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Informé le 14 mai 2025 à 14h41, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 13 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les conclusions in limine litis, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevableet la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X Se Disant [T] [N] au centre de rétention administrative [2] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours à compter du 12 mai 2025 ;
- Vu l'appel interjeté le 14 mai 2025, à 10h47, par M. X Se Disant [T] [N] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L.743-23 alinéa 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Par application de l'article R.743-14 du même Code, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.
L'article R743-11 alinéa 1 exige que 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée'.
En l'espèce, la déclaration d'appel se prévaut d'un défaut de diligences de l'administration en vue de l'éloignement en raison d'un placement en rétention intervenu le 08 mai 2025 et d'une saisine des autorités consulaires le 09 mai 2025 mais n'expose aucun argument critiquant la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré dès lors que la confrontation des horaires mentionnés dans l'ordonnance critiquée fait apparaitre que moins de 24 heures se sont écoulées entre le placement en rétention le 08 mai à 18 heures 31et la saisine des autorités consulaires le 09 mai à 11 heures 25 ' ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l'article R.743-11.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel doit être rejeté comme irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 15 mai 2025 à 09h32
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.