Pôle 1 - Chambre 11, 15 mai 2025 — 25/02667
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 15 MAI 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02667 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLKHF
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 mai 2025, à 20h13, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [V] [S]
né le 27 février 2000 à [Localité 4], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Représenté par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
Non présent, ayant refusé de comparaître, le greffe informé par courriel du 15 mai 2025 à 11h52
INTIMÉ :
LE PREFET DE [Localité 1]
représenté par Me Rebecca Ill du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 12 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les conclusions au fon, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 11 mai 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 13 mai 2025 , à 15h07 , par M. [V] [S] ;
- Après avoir entendu les observations :
- du conseil de M. [V] [S], qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de [Localité 1] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les conditions d'une quatrième prolongation de la rétention administrative :
Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
Pour l'application du deuxième alinéa (1°), il doit donc résulter de la procédure que l'étranger a fait obstruction, dans les quinze derniers jours précédant la saisine du juge, à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, pour l'application du sixième alinéa (3°), il appartient à l'administration d'établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai, pour l'application du septième, il lui appartient de caractériser la menace à l'ordre public. Ces conditions ne sont pas cumulatives et il suffit en conséquence à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention.
Il doit être précisé à titre liminaire que, si des tensions diplomatiques peuvent exister actuellement entre la France et l'Algérie, Etats souverains, leur issue demeure inconnue et il n'en découle la preuve ni de la cessation de toute activité consulaire, ni d'une impossibilité absolue pour l'administration de se voir délivrer un laissez-passer consulaire, ni en conséquence qu'il devrait être considéré que la rétention ne peut plus tendre à l'éloignement.
Sur la menace à l'ordre public :
Aux termes du septième alinéa de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l' ordre public.
Il résulte des débats parlementaires que l'introduction du septième alinéa de ce texte par amendement du gouvernement a eu pour objet que « le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l'ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d'éloignement à chaque fois qu'il est saisi aux fins de prolo