Pôle 1 - Chambre 11, 15 mai 2025 — 25/02666
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 15 MAI 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02666 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLKHE
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 mai 2025, à 11h00, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [W] [U]
né le 22 février 1987 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] [3]
assisté de Me Jean Kiwallo avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE HAUTE LOIRE
représenté par MeAimilia Ioannidou du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
Vu les dispositions de l'article L. 743- 6, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] [3] ;
- Vu l'ordonnance du 13 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [I] [W] [U], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 13 mai 2025 , à 16h49 réitéré et complété à 17h06, par M. [I] [W] [U] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [I] [W] [U] assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les conditions d'une septième prolongation de la rétention administrative :
Il résulte des dispositions de l'article L. 742-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut également être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours si l'étranger a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une décision d'expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours qui peut être renouvelée. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas cent quatre-vingts jours.
Pour l'application de cette disposition, il appartient donc à l'administration d'établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l'intéressé doit encore pouvoir intervenir et qu'aucune assignation à résidence n'est envisageable. Ces conditions sont cumulatives.
En l'espèce, M. [I] [W] [U] ne discute pas avoir fait l'objet d'un arrêté ministériel d'expulsion après avis favorable de la Comex en date du 03 décembre 2024, notifié le 16 décembre 2024, au visa plus particulier de sa condamnation, confirmée en appel, en date du 23 novembre 2023 notamment pour des faits d'apologie publique d'un acte de terrorisme à une peine de 10 mois d'emprisonnement avec maintien en détention.
Il discute par contre tant son placement en assignation à résidence qu'il estime possible que la perspective raisonnable de son éloignement.
Sur le moyen pris de la possibilité d'une assignation à résidence :
A ce stade de la rétention, il ne peut s'agit que de l'examen d'une telle possibilité dans le cadre de la procédure judiciaire en cours.
L'article L.743-13 du même Code dispose que :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une déci