Pôle 1 - Chambre 11, 15 mai 2025 — 25/02664

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 15 MAI 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02664 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLKHC

Décision déférée : ordonnance rendue le 13 mai 2025, à 13h34, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [G] [O]

né le 01 novembre 2001 à [Localité 3] ([Localité 3]), de nationalité indienne

RETENU au centre de rétention : [1] n°3

assisté de Me Jean Kiwallo, avocat de permanence au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris et de M. [Z] [C] (Interprète en penjabi) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS

représenté par Me Aziz Benzina, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 13 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistré sous le N°RG 25/01832 et celle introduite par le recours de M. [G] [O] enregistrée sous le N°RG 25/01831, rejetant le moyen soutenu in limine litis, déclarant le recours de M. [G] [O] recevablen rejetant le recours de M. [G] [O] , déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [G] [O] au centre de rétention administrative n°3 du [2] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 13 mai 2025,

- Vu l'appel motivé interjeté le 13 mai 2025 , à 14h51 , par M. [G] [O] ;

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

M. [G] [O], né le 1er novembre 2001 à [Localité 3] et de nationalité indienne, a été placé en rétention suivant l'arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 09 mai 2025 à 15 heures 42, en exécution d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national sans délai, avec interdiction de retour pendant 36 mois en date du même jour.

M. [G] [O] a contesté cet arrêté de placement en rétention et, statuant par ailleurs sur la requête en prolongation du préfet, le juge du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé cette prolongation par ordonnance rendue le 13 mai 2025 à 13 heures 34.

Le 13 mai 2025 à 14 heures 51, M. [G] [O] a fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation aux motifs :

' de l'irrégularité formelle de l'arrêté de placement en rétention compte-tenu de l' insuffisance de motivation ;

' de l'erreur manifeste d'appréciation l'entachant ;

' de l'absence de diligences de l'administration aux fins d'éloignement.

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [G] [O], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [G] [O], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

A titre liminaire, il convient de l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;

4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;

5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;

6° L'étranger fait l'objet d'une décision