Pôle 1 - Chambre 11, 15 mai 2025 — 25/02663

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 15 MAI 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02663 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLKG7

Décision déférée : ordonnance rendue le 12 mai 2025, à 19h18, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [J] [E]

né le 01 septembre 2004 à [Localité 1], de nationalité congolaise

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3

assisté de Me Ruben Garcia, substituant Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS

représenté par Me Aziz Benzina du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 12 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro RG 25/1815 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine Saint Denis enregistrée sous le numéro RG25/1816, rejetant les conclusions d'irrégularité, rejetant les conclusions d'irrecevabilité, déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de la Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 12 mai 2025;

- Vu l'appel motivé interjeté le 13 mai 2025 , à 15h01 , par M. [J] [E] ;

- Vu la pièce transmise par le conseil de l'intéressé le 15 mai 2025 à 12h53 et 12h54 ;

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

M. [J] [E] né le 1er septembre 2004 à [Localité 1] et de nationalité congolaise, a été placé en rétention suivant l'arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 08 mai 2025 à 18 heures 47, en exécution d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 24 mois en date du même jour.

M. [J] [E] a contesté cet arrêté de placement en rétention et, statuant par ailleurs sur la requête en prolongation du préfet, le juge du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé cette prolongation par ordonnance rendue le 12 mai 2025 à 19 heures 18.

Le 13 mai 2025 à 15 heures 01, le conseil de M. [J] [E] a fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation pour les motifs développés devant le premier juge.

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [J] [E] assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur le moyen pris de l'irrecevabilité de la requête tenant au défaut d'actualisation du registre faute de mention du recours en cours contre l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national du 08 mai 2025 et le tribunal administratif saisi :

L'article L 744-2 du CESEDA dispose que : " Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ".

L'article R. 743-2 du même Code prévoit que : " A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge (...), de la copie du registre ".

La production d'une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention et p