Pôle 1 - Chambre 11, 15 mai 2025 — 25/02660

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 15 MAI 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02660 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLKGT

Décision déférée : ordonnance rendue le 13 mai 2025, à 11h39, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Sygne Bunot-rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [O] [K] [C]

né le 31 juillet 1993 à [Localité 3], de nationalité guinéenne

RETENU au centre de rétention : [2]

assisté de Me Ricardo Galindo Soto, avocat de permanence au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Aziz Benziza du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 13 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de M. [O] [K] [C], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, à compter du 12 mai 2025 soit jusqu'au 07 juin 2025;

- Vu l'appel motivé interjeté le 13 mai 2025, à 17h39, par M. [O] [K] [C] ;

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

M. [O] [K] [C], né le 31 juillet 1993 à [Localité 3] et de nationalité guinéenne, a été placé en rétention suivant l'arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 09 mai 2025 à 12 heures 27, en exécution d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national sans délai, en date du même jour.

M. [O] [K] [C] a contesté cet arrêté de placement en rétention et, statuant par ailleurs sur la requête en prolongation du préfet, le juge du tribunal judiciaire de Paris a autorisé cette prolongation par ordonnance rendue le 13 mai 2025 à 11 heures 39.

Le 13 mai 2025 à 17 heures 39, M. [O] [K] [C] a fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation et sa remise en liberté et subsidiairement son assignation à résidence, aux motifs :

' du vice de forme affectant l'arrêté de placement en rétention, tiré de l'absence de motivation et d'examen personnel de sa situation ;

' du caractère disproportionné de son placement en rétention ;

' de la possibilité d'une assignation à résidence au [Adresse 1]) chez son oncle, M. [E] [C].

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [O] [K] [C], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

A titre liminaire, il convient de l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;

4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;

5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;

6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;

7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.(...)»

L'article L.741-1 du même Code dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le ris