Pôle 1 - Chambre 11, 15 mai 2025 — 25/02659
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 15 MAI 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/02659 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLKGK
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 mai 2025, à 11h15, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVRY,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Martine Trapero, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE L'ESSONNE,
représenté par Me Rebecca Ill du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [T] [D] [F]
né le 08 Juin 1991 à [Localité 1], de nationalité brésilienne
Anciennement RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
Représenté par Me Ricardo Galindo Soto, avocat de permanence au barreau de Paris
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 13 mai 2025, à 11h15, du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par M. Le préfet de l'Essonne enregistrée sous le N°Rg 25/318 et celle introduite par Monsieur [T] [D] [F] enregistrée sous le N°RG 25/320 ;
sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de Monsieur [T] [D] [F], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [T] [D] [F] irrégulière, ordonnant en conséquence la mise en liberté de Monsieur [T] [D] [F], en conséquence, disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [D] [F], rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L.744-11 alinéa 1er du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 13 mai 2025 à 18h24 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Evry, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 14 mai 2025, à 11h14, par le préfet de l'Essonne ;
- Vu l'ordonnance du 14 mai 2025 rejetant la demande d'effet suspensif du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [T] [D] [F], né le 08 juin 1991 à [Localité 1] et de nationalité brésilienne, a été placé en rétention suivant l'arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 09 mai 2025 à 18 heures 10, en exécution d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national sans délai, avec interdiction de retour pendant un an en date du même jour.
M. [T] [D] [F] a contesté cet arrêté de placement en rétention et, statuant par ailleurs sur la requête en prolongation du préfet, le juge du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes a refusé cette prolongation par ordonnance rendue le 13 mai 2025 à 11 heures 15.
Le 13 mai 2025 à 18 heures 24, le ministère public a fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation et le maintien en rétention de M. [T] [D] [F], aux motifs qu'il a été justifié de l'information immédiate du procureur de la République du placement en garde à vue de M. [T] [D] [F], auquel son placement en rétention comme ses droits y afférents ont été ensuite notifiés.
Il n'a pas été conféré l'effet suspensif sollicité à cet appel par ordonnance du13 mai 2025.
Le 14 mai 2025 à 11 heures 14, le préfet a fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation et la prolongation du placement en rétention de M. [T] [D] [F], aux motifs :
' Qu'était produit devant la cour le courriel justifiant de l'information du procureur de la République du placement en rétention de M. [T] [D] [F] ;
' Que cette pièce pouvait n'être produite qu'à hauteur d'appel, ne s'agissant pas d'une pièce justificative utile au sens de l'article R. 743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demandant d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pou