Pôle 1 - Chambre 11, 15 mai 2025 — 25/02657
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 15 MAI 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02657 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLKF5
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 mai 2025, à 20h06, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [O]
né le 21 mai 1992 à [Localité 1], de nationalité roumaine
Se disant né à [Localité 3] en Modalvie
RETENU au centre de rétention : [4] 2
assisté de Me Victoria Zoubkova-Allieis, avocat au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Pari et de Mme [V] [U] (Interprète en roumain), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Aziz Benzina du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 12 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les conclusions d'irrégularité, rejetant les conclusions d'irrecevabilité, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [5] 2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 12 mai 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 13 mai 2025 , à 15h04 , par M. [X] [O] ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [X] [O], né le 21 mai 1992 à [Localité 1] et de nationalité roumaine, a été placé en rétention suivant l'arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 08 mai 20025 à 18 heures, en exécution d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national sans délai, avec interdiction de retour pendant 02 ans en date du même jour.
M. [X] [O] a contesté cet arrêté de placement en rétention et, statuant par ailleurs sur la requête en prolongation du préfet, le juge du tribunal judiciaire de Paris a autorisé cette prolongation par ordonnance rendue le 12 mai 2025 à 20 heures 06.
Le 13 mai 2025 à 15 heures 04, le conseil de M. [X] [O] a fait appel de cette décision, demandant à la cour de constater l'irrégularité de la procédure pour les motifs suivants :
' Atteinte au droit de voir le médecin en garde-à-vue ;
' Défaut d'actualisation du registre dont la copie est jointe à la requête.
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [X] [O], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen pris de l'irrégularité de la garde-à-vue à défaut d'examen médical :
A titre liminaire, il convient de rappeler, au nvisa des articles 66 de la Constitution du 04 octobre 1958, 136 du Code de procédure pénale et 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur, qu'il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l'État d'une demande tendant à la prolongation d'une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l'irrégularité, invoquée par la personne retenue, affectant les procédures préalables à cette rétention (arrêts dits [W], [H] et [T], 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. »
Il s'ensuit que le juge doit déterminer :
- si l'irrégularité en cause affecte la procédure,
- puis, le cas échéant, si cette irrégularité a porté concrètement une atteinte aux droits de l'intéressé, laquelle doit être substantielle (communément dénommée grie