Pôle 1 - Chambre 3, 15 mai 2025 — 25/07211

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 15 MAI 2025

- RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE -

(n°206 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/07211 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLGXG

Décisions déférées à la cour : ordonnance du 26 avril 2024 - président du TJ de Paris - RG n° 24/51429 ' arrêt du 13 mars 2025 - cour d'appel de Paris - RG n°24/08598

APPELANTE

Mme [N] [H]

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

Ayant pour avocat plaidant Me Georges LACOEUILHE de l'AARPI LACOEUILHE-LEBRUN, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES

Mme [F] [R]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Soukaina MAHZOUM, avocat au barreau de PARIS

INSTITUT [9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Aude CANTALOUBE de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0124

CAISSE PRIMAINE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 5]

Défaillante, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 03 juin 2024 à personne habilitée à recevoir la copie de l'acte

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 mai 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Michel RISPE, président de chambre

Anne-Gaël BLANC, conseillère

Valérie GEORGET, conseillère

Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.

********

Suivant un arrêt contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 avril 2025, dans une affaire inscrite sous le numéro du répertoire général 24/08598, cette cour d'appel a :

statuant dans les limites de l'appel,

infirmé la décision entreprise en ce qu'elle a enjoint aux parties de remettre à l'expert : s'agissant de la partie défenderesse, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation et a dit que, toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l'accord de la partie demanderesse, par tous tiers (médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;

statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

dit qu'en cas d'opposition de Mme [R] à la communication aux parties défenderesses, de pièces médicales la concernant, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge chargé du contrôle des expertises de cette difficulté conformément aux articles 243 et 275 du code de procédure civile ;

y ajoutant,

dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Sur ce,

En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Selon le doyen [E] (JCP 95, I, n° 3886), l'erreur doit 'affecter le jugement, non dans sa substance, mais dans son expression littérale en ce qu'elle empêche celle-ci de reproduire la véritable pensée du juge. Elle provient généralement d'une inadvertance ou d'une inattention de celui-ci, qui a trahi son intention en le conduisant à une rédaction qu'il n'avait pas voulu'.

De plus, nécessairement évidente, l'erreur doit pouvoir être 'constatable d'après les données intrinsèques du dossier qui avait été soumis à la juridiction ou parce qu'il existe dans la décision un élément de nature à établir l'inexactitude de la mention dont la rectification est demandée'.

En l'espèce, il convient de constater que la première page de l'arrêt comporte une date erronée quant à son prononcé, soit celle du 13 mars 20